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Arrêté du 24 juillet 2023 Chapitre Ier : Concours externe

Article 2–Article 4共 3 條

Article 2

Les épreuves écrites d'admissibilité comportent : 1° Une épreuve de culture générale consistant en une composition sur un sujet d'ordre général relatif à l'évolution des idées et des faits politiques, économiques et sociaux en France et dans le monde depuis 1900 jusqu'à nos jours (durée : cinq heures ; coefficient 4) ; 2° Une épreuve consistant, à partir d'un dossier documentaire à caractère administratif, en la résolution d'un cas pratique visant à dégager des propositions et solutions argumentées. Le dossier documentaire ne peut excéder trente pages (durée : quatre heures ; coefficient 4) ; 3° Une épreuve de composition portant sur le droit administratif général et/ou les libertés publiques et/ou le droit de l'Union européenne (durée : trois heures ; coefficient 4) ; 4° Une épreuve de composition portant sur le droit pénal général et/ou la procédure pénale (durée : trois heures ; coefficient 4) ; 5° Des tests psychotechniques écrits, non notés, permettant de mesurer les aptitudes intellectuelles et le profil psychologique des candidats et d'évaluer les aptitudes et un potentiel professionnel à exercer une fonction déterminée (durée : deux heures trente). Les résultats de ces tests sont communiqués aux membres du jury de l'épreuve d'entretien de la phase d'admission.

Article 3

L'épreuve de préadmission comporte des épreuves d'exercices physiques dont la nature, les modalités et le barème sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Ces épreuves comportent un parcours d'habileté motrice et un test d'endurance cardio-respiratoire (coefficient 3).

Article 4

Les épreuves d'admission comportent : 1° Un entretien avec le jury, qui débute par une présentation du candidat d'une durée de 5 minutes au plus, permettant d'apprécier ses qualités de réflexion, ses connaissances d'ordre général, son comportement, son aptitude et sa motivation à exercer des fonctions de commissaire de police (durée : quarante minutes ; coefficient 9). Les candidats titulaires d'un doctorat bénéficient d'une épreuve orale adaptée, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche. Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury, qui a pour point de départ un exposé du candidat d'une durée de dix minutes au plus, au cours desquelles il présente notamment ses travaux, son parcours et ses motivations à occuper l'emploi postulé (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 9). Les membres du jury disposent : - des résultats des tests psychotechniques interprétés par un psychologue ; - de la fiche de renseignements remise par le candidat, décrivant sa formation, ses expériences professionnelles, ses principales compétences et ses motivations. Le modèle est disponible sur le site internet du ministère de l'intérieur et des outre-mer à l'adresse suivante : www.interieur.gouv.fr. Cette fiche doit être transmise au service organisateur du concours à une date fixée par l'arrêté d'ouverture du concours. La fiche est transmise au jury par le service organisateur ; 2° Une épreuve de mise en situation individuelle à partir d'un cas pratique tiré au sort pouvant comporter un dossier documentaire professionnel d'une dizaine de pages (durée : trente minutes ; préparation : trente minutes ; coefficient 6) ; 3° Une épreuve orale de langue étrangère consistant en une conversation à partir d'un texte, écrit dans la langue choisie, tiré au sort par le candidat (durée : vingt minutes ; préparation : vingt minutes ; coefficient 2). Les langues admises sont l'anglais, l'allemand et l'espagnol. Le candidat indique son choix au moment de son inscription au concours. Il ne peut en aucun cas en changer postérieurement à la clôture des inscriptions.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.