Article 1
Le seuil prévu au 1°, au 2° et au 3° de l'article R. 133-9-4-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 000 €.
Le seuil prévu au 1°, au 2° et au 3° de l'article R. 133-9-4-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 000 €.
Le directeur de la sécurité sociale et le chef de service des affaires financières, sociales et logistiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.