Sur le fondement du rapport mentionné au III de l'article 5 ci-dessus, et en s'appuyant sur les services compétents, l'autorité hiérarchique :
- prend toute mesure appropriée, y compris conservatoire, pour éviter ou faire cesser les violences ou discriminations auxquelles la victime est exposée, qu'une procédure judicaire ait été engagée ou non ;
- diligente, le cas échéant, une enquête administrative dans les plus brefs délais ;
- ouvre, le cas échéant, une procédure disciplinaire ;
- accorde et met en œuvre, si les conditions sont réunies, la protection fonctionnelle ;
- avise s'il y a lieu le procureur de la République dans le cadre de l'article 40 du code de procédure pénale susvisé.
Sauf cas d'urgence, l'administration informe par écrit l'agent des mesures prises avant leur mise en œuvre.
L'accès aux informations relatives au signalement est restreint aux seules personnes ayant besoin d'en prendre connaissance dans le cadre de l'instruction du dossier. Ces personnes sont soumises au secret professionnel ou à l'obligation de discrétion professionnelle et sont informées du caractère impératif du respect des règles de confidentialité.
Les données relatives aux situations relatées sont traitées dans le respect des règles de protection des données personnelles. A ce titre, le dispositif fait l'objet d'une déclaration auprès du délégué à la protection des données compétent.
Le secrétaire général du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse et du ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, les recteurs d'académie et les dirigeants d'établissements sous la tutelle de ces ministères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.