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Texte réglementaire

Arrêté du 24 février 2022

Numéro
Date du texte
24 février 2022
Articles
6
Article 1

I. - La commission de référencement des services et outils numériques au catalogue de service de l'espace numérique de santé mentionnée à l'article R. 1111-38 du code de la santé publique, placée auprès du ministre chargé de la santé, comprend :

1° Le délégué ministériel au numérique en santé mentionné au I de l'article 2 du décret du 20 décembre 2019 susvisé, ou son représentant ;

2° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie, ou son représentant ;

3° Deux citoyens choisis parmi les participants au comité citoyen associé à la gouvernance du numérique en santé ;

4° Une personnalité qualifiée représentant les usagers du système de soins, désignée par l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé mentionnée à l'article L. 1114-6 du code de la santé publique pour représenter les intérêts des usagers du système de soins ;

5° Une personnalité qualifiée choisie pour ses compétences en matière d'éthique du numérique ou de protection des données personnelles, désignée par la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

6° Une personnalité qualifiée exerçant une profession de santé, choisie pour sa connaissance de la e-santé, désignée par le président du collège de médecine générale ;

7° Une personnalité qualifiée choisie pour ses compétences techniques dans le domaine du numérique, désignée par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique ;

8° Une personnalité qualifiée choisie pour ses compétences dans le développement économique des entreprises du secteur numérique, désignée par le secrétariat général pour l'investissement.

II. - Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° du I en assurent la présidence conjointe.

III. - Les membres de la commission mentionnés aux 3° à 8° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de deux ans renouvelable.

IV. - En vue de leur nomination, les membres de la commission, soumis aux dispositions de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique, ont l'obligation d'établir une déclaration d'intérêts dans les conditions prévues par l'article R. 1451-1 du même code.

Article 2

Les règles de fonctionnement de la commission de référencement des services et outils numériques au catalogue de service de l'espace numérique de santé sont celles prévues aux articles R.* 133-3 à R.* 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.

La commission se réunit sur convocation du délégué ministériel au numérique en santé, qui fixe l'ordre du jour en concertation avec le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie. Les séances peuvent être organisées sous la forme d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

La commission élabore son règlement intérieur, qui fixe en particulier les règles de fonctionnement du secrétariat, de présence et de représentation des membres ainsi que de déroulement des séances.

Le règlement intérieur prévoit également les règles relatives à la déontologie et à la prévention des conflits d'intérêts concernant les membres de la commission et leurs activités.

Le secrétariat de la commission est assuré par le groupement d'intérêt économique mentionné à l'article L. 115-5 du code de la sécurité sociale, qui coordonne l'instruction des demandes et assiste aux séances de la commission.

Article 3

La commission se prononce sur chaque dossier au vu d'un rapport d'évaluation établi à l'issue de l'instruction de la demande de référencement.

Article 4

La commission peut entendre l'éditeur à l'origine de la demande de référencement.

Elle peut également entendre toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations, notamment un représentant de la Haute autorité de santé, de la Conférence nationale de santé, du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, le Comité consultatif national d'éthique, du Conseil national consultatif des personnes handicapées, du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ou du Conseil national de le protection de l'enfance. Les personnes auditionnées par la commission ne prennent pas part aux votes.

Article 5

Lorsque les séances requièrent leur présence physique, les membres de la commission mentionnés du 3° au 8° du I de l'article 1er peuvent demander, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat, le remboursement des frais de déplacement et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de l'exercice de leur mandat.

Article 6

La déléguée ministérielle au numérique en santé est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 24 février 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000048096531

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