Les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques exerçant leurs missions au sein de la direction nationale de la police judiciaire peuvent être autorisés à porter, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions et dans le cadre des missions de police judiciaire, les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure et appartenant aux catégories suivantes :
2°, 3°, 4° et 7° de la catégorie A1 et 1°, 6° et 14° de la catégorie A2 ;
catégorie B ;
a, b et c du 2° de la catégorie D.
Une attestation valant habilitation individuelle est délivrée par le directeur général de la police nationale.
Cette attestation est revêtue du visa du préfet du département dans lequel se trouve la résidence administrative du fonctionnaire.
Les fonctionnaires doivent être munis de l'attestation mentionnée à l'article 2 lorsqu'ils sont porteurs de leur arme.
L'arrêté du 8 novembre 1994relatif à l'autorisation de port d'armes par les agents d'enquête économique est abrogé.
Le directeur général de la police nationale, le directeur général des finances publiques et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.