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Décret n°2008-639 du 30 juin 2008 SECTION 3 : JOUISSANCE DES PENSIONS

Article 17共 1 條

Article 17

La pension peut être liquidée à tout moment dès lors que l'intéressé remplit les conditions d'ouverture du droit à pension. Sauf si elle fait suite à une réforme ou à une retraite de réforme, la liquidation de la pension est subordonnée à une demande expresse de l'assuré auprès de la caisse. L'assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande. Sous réserve des dispositions de l'article 36, la liquidation de la pension est définitive. Toutefois, la pension peut être révisée à l'initiative de la caisse ou sur demande de l'intéressé : ― à tout moment en cas d'erreur matérielle ; ― dans le délai d'un an à compter de la notification de la liquidation initiale de la pension, en cas d'erreur de droit.

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