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Texte réglementaire

Décret n°2024-93 du 8 février 2024

Numéro
2024-93
Date du texte
8 février 2024
Articles
3
Article 3

A titre transitoire, pour la procédure nationale de préinscription dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 612-3 et organisée au titre de l'année 2024, par dérogation au deuxième alinéa de l'article D. 612-31 du code de l'éducation, l'admission des bacheliers professionnels ou technologiques ayant suivi une formation complémentaire leur permettant d'acquérir les connaissances et compétences attendues pour la réussite dans la spécialité de section de techniciens supérieurs demandée par le candidat est de droit si, sur proposition de l'équipe pédagogique, l'avis du chef de l'établissement où cette formation a été suivie est positif. Elle est prononcée par le recteur de région académique. Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque l'avis ne tient pas compte des caractéristiques de la formation demandée ou ne permet pas d'apprécier les acquis et compétences du bachelier, le recteur de région académique peut ne pas en tenir compte.

Article 4

Les candidats préparant le brevet de technicien supérieur agricole suivant la modalité des unités capitalisables admis en formation antérieurement au 1er septembre 2023, peuvent, jusqu'au 31 décembre 2024, obtenir le diplôme suivant la modalité prévue par l'article D. 811-160 dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2023.

Article 7

La ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2024-93 du 8 février 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000049112424

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