Pour l'application du présent arrêté, les mots « convention de Paris » désignent la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques et sur leur destruction faite à Paris le 13 janvier 1993, publiée par le décret n° 97-325 du 2 avril 1997.
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Arrêté du 7 février 2024
Le présent arrêté s'applique aux déclarations collationnées par le ministre chargé de l'industrie et prévues à l'article D. 2342-101 du code de la défense.
Le présent arrêté fixe les modalités :
1° De déclaration des produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention de Paris, prévues aux articles R. 2342-23 et R. 2342-24 du code de la défense ;
2° De déclaration des produits chimiques inscrits au tableau 2 annexé à la convention de Paris, prévues aux articles R. 2342-26 et R. 2342-27 du code de la défense ;
3° De déclaration des produits chimiques inscrits au tableau 3 annexé à la convention de Paris, prévues aux articles R. 2342-32 et R. 2342-33 du code de la défense ;
4° De déclaration des produits chimiques organiques définis (PCOD) non-inscrits sur l'un des trois tableaux annexés à la convention de Paris, prévues à l'article R. 2342-35 du code de la défense.
Ces déclarations sont adressées à la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité par voie postale ou par voie électronique sur le portail https://ioda.irsn.fr, au moyen de formulaires disponibles sur le site internet http://non-proliferation.irsn.fr.
Pour les activités nouvelles, la « déclaration initiale » prévue aux articles R. 2342-6, R. 2342-27, R. 2342-33 et R. 2342-35 du code de la défense concerne l'ensemble des produits chimiques inscrits aux tableaux 1, 2 ou 3 annexés à la convention de Paris ainsi que les produits chimiques organiques définis (PCOD).
La « déclaration initiale » est établie soixante jours au plus tard avant le début des activités.
La « déclaration initiale » est jointe aux demandes d'autorisation mentionnées à l'article R. 2342-6 du code de la défense relatives aux produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention de Paris.
La « déclaration annuelle d'activités passées » prévue aux articles R. 2342-23, R. 2342-27, R. 2342-33 et R. 2342-35 du code de la défense concerne l'ensemble des produits chimiques inscrits aux tableaux 1, 2 ou 3 annexés à la convention de Paris ainsi que les produits chimiques organiques définis (PCOD).
La « déclaration annuelle d'activités passées » est souscrite au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ces opérations ont été réalisées.
La « déclaration annuelle d'activités prévues » prévue aux articles R. 2342-23, R. 2342-27 et R. 2342- 33 du code de la défense concerne les produits chimiques inscrits aux tableaux 1, 2 ou 3 annexés à la convention de Paris.
La « déclaration annuelle d'activités prévues » est souscrite, pour les activités prévues pour l'année civile commençant le 1er janvier suivant :
1° Au plus tard le 1er septembre pour les produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention de Paris ;
2° Au plus tard le 15 septembre pour les produits chimiques inscrits aux tableaux 2 ou 3 annexés à la convention de Paris.
Les « déclarations d'activités supplémentaires ou nouvelles » prévues aux articles R. 2342-27 et R. 2342-33 du code de la défense concernent les produits chimiques inscrits aux tableaux 2 ou 3 annexés à la convention de Paris.
Les « déclarations d'activités supplémentaires ou nouvelles » sont souscrites au plus tard vingt jours avant que ne débutent lesdites activités supplémentaires ou nouvelles.
La déclaration récapitulative relative aux opérations d'importation ou d'exportation prévue aux articles R. 2342-24, R. 2342-26 et R. 2342-32 du code de la défense concerne les produits chimiques inscrits aux tableaux 1, 2 ou 3 annexés à la convention de Paris.
La déclaration récapitulative relative aux opérations d'importation ou d'exportation est établie au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ces opérations ont été réalisées.
Lorsqu'un fournisseur veut bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 2342-34 du code de la défense, il communique, par lettre recommandée avec accusé de réception, la composition exacte du mélange concerné au haut fonctionnaire de défense et de sécurité auprès du ministre chargé de l'industrie.
Ledit fournisseur adresse, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'objet, la référence et la date de la lettre mentionnée au premier alinéa du présent article à tout acquéreur de ce mélange en l'informant également de son obligation de déclarer à la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité les quantités reçues ainsi que les informations relatives au mélange notamment l'appellation commerciale du mélange.
Conformément aux dispositions des articles R. 2342-23 à D. 2342-40, les déclarations sont établies selon les critères prévus dans le tableau annexé au présent arrêté.
Toute erreur dans les déclarations fait l'objet d'une déclaration corrective auprès de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité.
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.
La haute fonctionnaire de défense et de sécurité auprès du ministre chargé de l'industrie et le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
ANNEXE
CRITÈRES DE DÉCLARATION DES PRODUITS CHIMIQUES VISÉS PAR LA CONVENTION DE PARIS
Classe de produit chimique
Activités
Seuils massiques
(s'appliquent à un établissement)
Seuils de basse concentration
Tableau 1 (1)
Fabrication,
Stockage,
Traitement,
Consommation,
Cession,
Acquisition,
Importation,
Exportation
Aucun
Aucun
Tableau 2
2A*
Fabrication (2), Traitement,
Consommation,
Importation, Exportation
Fabrication,
Traitement ou
Consommation
1kg / produit / usine (3) / an
Importation ou Exportation 100g / produit / an
1% ou 10% (4)
2A
Fabrication,
Traitement ou
Consommation
100kg / produit / usine / an
Importation ou Exportation 10kg / produit / an
1% ou 10% (5)
2B
Fabrication,
Traitement ou
Consommation
1t / produit / usine / an
Importation ou Exportation 100kg / produit / an
30%
Tableau 3
Fabrication,
Importation,
Exportation
Fabrication
30t / produit / usine / an
Importation ou Exportation
1t / produit / an
30%
PCOD/PSF
PCOD (6)
Fabrication
par synthèse
Fabrication par synthèse
200t / an
Aucun
PSF (7)
Fabrication par synthèse
30t / produit / usine / an
Aucun
(1) Concerne les installations du tableau 1 autre que l'installation unique à petite échelle (INSUPE) ou l'installation fabriquant des produits chimiques du tableau 1 à des fins de protection prévues par les textes législatifs et réglementaires. Par ailleurs, ces critères de déclaration ne préjugent des dispositions juridiques relatives à l'autorisation d'une telle installation.
(2) Les activités de fabrication d'un même produit chimique du tableau 2 ou du tableau 3 fabriqué puis consommé « en ligne » sans que ce produit soit (en pratique) ou ne puisse être (en théorie) isolé du circuit de fabrication, doivent être déclarées au titre de ces deux activités : il s'agit d'utilisation captive.
(3) Il faut comprendre par « usine » un atelier, une zone, une structure ou un bâtiment relativement autonome au sein de l'établissement.
(4) Quelle que soit la quantité impliquée si la concentration dans un mélange est inférieure à 1 % (en masse). Par ailleurs, si la quantité globale fabriquée, consommée ou traitée est inférieure à 10 kg, il n'est également pas requis de déclaration pour les mélanges dont la concentration est inférieure ou égale à 10 %.
(5) Quelle que soit la quantité impliquée si la concentration dans un mélange est inférieure à 1 % (en masse). Par ailleurs, si la quantité globale fabriquée, consommée ou traitée est inférieur à 1 t, il n'est également pas requis de déclaration pour les mélanges dont la concentration est inférieure ou égale à 10 %.
(6) Produits chimiques organiques définis.
(7) Produits chimiques organiques définis contenant un atome de phosphore, de soufre ou de fluor.
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