Article 1
En application du IV de l'article R. 444-7 du code de commerce, l'objectif de taux de résultat moyen prévu au I du même article est fixé, pour les administrateurs judiciaires, à 28,0 %.
En application du IV de l'article R. 444-7 du code de commerce, l'objectif de taux de résultat moyen prévu au I du même article est fixé, pour les administrateurs judiciaires, à 28,0 %.
En application du IV de l'article R. 444-7 du code de commerce, l'objectif de taux de résultat moyen prévu au I du même article est fixé, pour les mandataires judiciaires, à 26,1 %.
La section 2 du chapitre III du titre VI du livre VI de la partie Arrêtés du code de commerce est modifiée conformément aux dispositions des articles 4 à 9 du présent arrêté.
I. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024. II. - Toutefois, par dérogation à l'article A. 663-3 du code de commerce, les prestations figurant aux tableaux 4-1 de l'article annexe 4-7 donnent lieu, pour les procédures ouvertes avant le 1er mars 2024, à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre III du titre VI du livre VI de la partie Arrêtés dans leur rédaction antérieure au présent arrêté.
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des affaires civiles et du sceau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.