Article 1
En application du IV de l'article R. 444-7 du code de commerce, l'objectif de taux de résultat moyen prévu au I du même article est fixé, pour les huissiers de justice, à 29,9 %.
En application du IV de l'article R. 444-7 du code de commerce, l'objectif de taux de résultat moyen prévu au I du même article est fixé, pour les huissiers de justice, à 29,9 %.
En application du IV de l'article R. 444-7 du code de commerce, l'objectif de taux de résultat moyen prévu au I du même article est fixé, pour les commissaires-priseurs judiciaires, à 30,6 %.
1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024. 2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.
La directrice générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des affaires civiles et du sceau, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.