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Texte réglementaire

Arrêté du 12 février 2024

Numéro
Date du texte
12 février 2024
Articles
7
Article 1

Le collège des enfants, des adolescents et des jeunes majeurs du Conseil national de la protection de l'enfance est composé de douze mineurs ou jeunes majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection de l'enfance ou sortant des dispositifs de protection de l'enfance depuis moins de six mois, en ce compris les mesures suivies à titre civil et pénal par la protection judiciaire de la jeunesse.

Les membres du collège des enfants, des adolescents et des jeunes majeurs sont désignés pour une durée de deux ans renouvelable une fois. S'ils le souhaitent, les mineurs désignés atteignant leur majorité ou sortant du dispositif de protection de l'enfance au cours de leur mandat conservent celui-ci jusqu'à son terme, mais ne peuvent être renouvelés. Les mineurs désignés peuvent renoncer à leur mandat à tout instant et par tous moyens.

Le collège est composé de manière à favoriser une représentation équilibrée et représentative des mineurs pris en charge en protection de l'enfance en tenant compte notamment du sexe, de l'âge, de l'origine géographique, des mesures de protection et du type d'accueil.

Les institutions proposant les membres du collège des enfants, des adolescents et des jeunes majeurs et les membres eux-mêmes sont identifiés dans le cadre d'un appel à candidatures, piloté par le Conseil national de la protection de l'enfance. Cet appel à candidatures est adressé aux organisations, associations, conseils départementaux, services et structures de la protection judiciaire de la jeunesse prenant en charge des jeunes dans le cadre civil comme dans le cadre pénal, chargés d'identifier les enfants et jeunes majeurs membres de ce conseil. Ces organisations, associations, conseils départementaux, services et structures de la protection judiciaire de la jeunesse doivent avoir une expérience en participation des enfants, adolescents et des moyens mobilisables pour les accompagner, ou disposer d'un projet abouti en la matière.

Une décision, prise selon les modalités internes figurant dans le règlement intérieur du Conseil national de la protection de l'enfance, fixe la liste des organisations, associations, conseils départementaux, direction de la protection judiciaire de la jeunesse, chargés de proposer les membres du collège ainsi que les membres.

Les structures retenues doivent fournir les garanties nécessaires à un accompagnement de qualité des enfants, adolescents et jeunes majeurs proposés. Elles doivent s'assurer que toute l'information sur l'implication que la participation au sein du Conseil national de la protection de l'enfance représente et recueillir l'accord express des enfants.

Une fois les enfants et adolescents identifiés, elles doivent, en outre, informer les détenteurs de l'autorité parentale.

Article 2

Le collège des enfants, des adolescents et des jeunes majeurs contribue aux travaux du Conseil national de la protection de l'enfance en émettant des avis et des propositions sur les questions relatives à la prévention et à la protection de l'enfance.

Le collège des enfants, des adolescents et des jeunes majeurs peut proposer au Conseil national de la protection de l'enfance de se saisir de toute thématique de travail relative à la prévention et à la protection de l'enfance. Dans un délai de trois mois, le Conseil national de la protection de l'enfance examine la proposition et procède, le cas échéant, à la programmation des travaux requis.

La programmation des travaux est réalisée de façon à favoriser l'implication du collège des enfants, des adolescents et des jeunes majeurs.

Le collège des enfants, des adolescents et des jeunes majeurs peut en outre décider de se saisir d'un sujet en propre.

Les avis et contributions du collège des enfants, des adolescents et des jeunes majeurs sont examinés par le Conseil national de la protection de l'enfance. Ils figurent dans les procès-verbaux, les rapports et les avis du Conseil national de la protection de l'enfance.

Les supports informatifs, comptes rendus et autres documents constitués dans le cadre des travaux du Conseil national de la protection de l'enfance nécessaires aux travaux du collège des enfants, des adolescents et des jeunes majeurs sont rendus disponibles dans un format adapté à l'âge des enfants, des adolescents et des jeunes majeurs.

Au minimum, deux représentants du collège des enfants, des adolescents et des jeunes majeurs prennent part à chaque session plénière du Conseil national de la protection de l'enfance. Les membres du collège bénéficient dans ce cadre d'un accompagnement spécifique.

Article 3

Le Conseil national de la protection de l'enfance désigne au moins une personne qualifiée dans le champ de la protection de l'enfance et de la participation des enfants pour assurer la coordination et l'animation du collège des enfants, des adolescents et des jeunes majeurs en lien avec les organisations les ayant proposées.

La ou les personnes qualifiées sont garantes du respect effectif par l'ensemble des membres du Conseil national de la protection de l'enfance, de la sécurité, du bien-être, du respect de la vie privée et du droit à l'image des enfants, des adolescents et des jeunes majeurs du collège, en lien avec les organisations les ayant proposées et le groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 147-14.

La ou les personnes qualifiées participent aux instances du Conseil national de la protection de l'enfance afin de remplir leur rôle de coordination et d'animation.

Le Conseil national de la protection de l'enfance peut, le cas échéant, désigner un organisme chargé de soutenir l'organisation et l'animation du collège des enfants, des adolescents et des jeunes majeurs en lien avec la ou les personnes qualifiées.

Article 4

Le cadre de fonctionnement du collège des enfants, des adolescents et des jeunes majeurs, arrêté par le Conseil national de la protection de l'enfance précise les modalités de travail du collège des enfants, des adolescents et des jeunes majeurs et les modalités d'articulation de ce collège avec les autres membres du Conseil national de la protection de l'enfance.

Le cadre de fonctionnement du collège des enfants, des adolescents et des jeunes majeurs est rédigé par le Conseil national de la protection de l'enfance, soumis pour avis au collège des enfants, des adolescents et des jeunes majeurs lors de sa première réunion puis adopté par le Conseil national de la protection de l'enfance.

Une convention est élaborée entre le Conseil national de la protection de l'enfance, les organisations ayant proposé les enfants et l'organisme mentionné au dernier alinéa de l'article 3 du présent arrêté, afin de prévoir les modalités pratiques d'articulation des différents acteurs pour la participation des enfants au Conseil national de la protection de l'enfance.

Article 5

Le groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 147-14 fournit les moyens humains, financiers et logistiques nécessaires au bon fonctionnement du collège des enfants, des adolescents et des jeunes majeurs. Les frais de déplacement et de séjour des membres du collège des enfants, des adolescents et des jeunes majeurs, de leurs accompagnants et de la ou des personnes qualifiées sont remboursés dans les mêmes conditions que les membres du Conseil national de la protection de l'enfance. Il peut être procédé au défraiement des services et structures ou personnes chargées de l'animation ou de l'accompagnement des jeunes membres du collège des enfants, si cette activité entraine pour elles une perte d'activité ou de rémunération.

Article 6

Un an après son installation et avant chaque renouvellement du collège des enfants, des adolescents et des jeunes majeurs, les modalités de constitution, d'association et de fonctionnement du collège font l'objet d'une évaluation et d'éventuelles propositions d'évolution par les membres du collège et le Conseil national de la protection de l'enfance.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 12 février 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000049217178

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