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Décret n°2024-210 du 11 mars 2024

2024-210命令・公布 2024-03-11・全 5 條

Article 1

Il est institué, auprès des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'éducation nationale, un haut-commissaire à l'enseignement et à la formation professionnels. Le haut-commissaire est nommé par décret, sur proposition conjointe de ces deux ministres.

Article 2

Le haut-commissaire à l'enseignement et à la formation professionnels apporte son concours à la définition et à la mise en œuvre des politiques conduites en matière d'enseignement professionnel et de formation professionnelle des jeunes et des adultes. A cette fin, il a pour missions : 1° De proposer des orientations en matière d'enseignement professionnel et de formation professionnelle initiale et continue relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ; 2° De conduire un dialogue avec les conseils régionaux, les partenaires sociaux et l'ensemble des acteurs nécessaires à la réalisation de ses missions, dans le respect de leurs compétences, sur ces orientations et les modalités d'intervention de l'Etat ; 3° De coordonner au niveau interministériel les travaux relatifs à l'enseignement et la formation professionnels ainsi qu'à l'insertion des jeunes dans l'emploi à l'issue de leur parcours de formation au sein de l'enseignement professionnel ; 4° D'assurer le suivi de la mise en œuvre des politiques de l'enseignement et de la formation professionnels. Il rend compte de ses travaux aux ministres mentionnés à l'article 1er.

Article 3

Pour l'exercice de ses missions, le haut-commissaire dispose de la direction générale de l'enseignement scolaire et de la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle. Il peut faire appel, en tant que de besoin, aux autres services placés sous l'autorité des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'éducation nationale, ainsi qu'aux services placés sous l'autorité des autres ministres concernés. Le haut-commissaire est rattaché, pour sa gestion administrative et financière, au ministère chargé de l'éducation nationale. Les moyens de fonctionnement liés à sa mission, notamment les crédits de personnel, sont inscrits à hauteur de quatre-vingts pour cent au budget de ce ministère et vingt pour cent à celui chargé de la formation professionnelle.

Article 4

Dans la limite de ses attributions, le haut-commissaire à l'enseignement et à la formation professionnels reçoit délégation pour signer, au nom du ministre chargé de l'éducation nationale, tous actes, à l'exception des décrets.

Article 5

La ministre du travail, de la santé et des solidarités et la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.