Par dérogation aux dispositions du I de l'article D. 614-52 du code rural et de la pêche maritime, les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 de ce code disposent, pour l'année 2024, d'un pourcentage minimal de 4 % de leurs terres arables dédié à des infrastructures agro-écologiques ou à des terres en jachères, à des cultures dérobées et à des cultures fixatrices d'azote, ces deux catégories de cultures devant être cultivées sans utilisation de produits phytopharmaceutiques.
Par dérogation aux dispositions du III de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime, pour bénéficier de l'aide par la voie d'accès « éléments favorables à la biodiversité », au titre de l'année 2024, l'agriculteur doit justifier d'une proportion minimale de 7 % d'éléments favorables à la biodiversité sur la surface agricole utile de son exploitation pour le niveau de base et de 10 % pour le niveau supérieur.
Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.