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Texte réglementaire

Arrêté du 5 février 2016

Numéro
Date du texte
5 février 2016
Articles
3
Article 1

La pêche de l'anguille jaune est autorisée dans les unités de gestion, le cas échéant par secteurs et par catégories piscicoles telles que définies au 10° de l'article L. 436-5 du code de l'environnement, pendant les périodes définies selon le tableau suivant :

UNITÉS DE GESTION DE L'ANGUILLE (UGA)

et secteurs

ZONE FLUVIALE

1re catégorie

2e catégorie

Artois-Picardie

Du 2e samedi de mars

au 15 juillet

Du 15 février

au 15 juillet

Seine-Normandie

Du 2e samedi de mars

au 15 juillet

Du 15 février

au 15 juillet

Bretagne

Du 1er avril

au 31 août

Du 1er avril

au 31 août

Loire, Côtiers vendéens

et Sèvre niortaise

Loire

(en aval du Pont Anne

de Bretagne à Nantes)

Non concerné

Du 1er mai au 30 juin

et

du 1er septembre au 30 novembre

Autres secteurs

Du 1er avril

au 31 août

Du 1er avril

au 31 août

Garonne, Dordogne, Charente,

Seudre, Leyre

Bassin d'Arcachon

(sauf civeliers)

Non concerné

Non concerné

Autres secteurs

(et civeliers du bassin d'Arcachon)

Du 1er mai

au 3e dimanche de septembre

Du 1er mai

au 30 septembre

Adour - Cours d'eau côtiers

Du 1er avril

au 31 août

Du 1er avril

au 31 août

Rhin - Meuse

Du 15 avril

au 15 septembre

Du 15 avril

au 15 septembre

Article 2

La pêche professionnelle de l'anguille argentée est autorisée dans les unités de gestion Loire et Bretagne en domaine fluvial sur les cours d'eau suivants : Loire pour les seuls pêcheurs professionnels exerçant à l'aide de dideau, lac de Grandlieu, Erdre, marais de Mazerolles, Vilaine pendant les périodes fixées dans le tableau ci-après.

Partout ailleurs, la pêche de l'anguille argentée est interdite.

UNITÉ DE GESTION ANGUILLE (UGA)

et secteurs

ZONE FLUVIALE

Bretagne

Vilaine

Du 1er octobre

au 15 janvier de l'année suivante

Loire, Côtiers vendéens et Sèvre niortaise

Loire

(départements 37, 41, 44 et 49,

pour les pêcheurs professionnels

exerçant à l'aide de dideau)

Du 1er octobre

au 15 février de l'année suivante

Lac de Grandlieu, Erdre

et marais de Mazerolles

Du 1er octobre

au 15 janvier de l'année suivante

Autres secteurs

Pêche interdite

Article 3

Le directeur de l'eau et de la biodiversité, le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 5 février 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000049354627

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