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Texte réglementaire

Décret n°2024-347 du 15 avril 2024

Numéro
2024-347
Date du texte
15 avril 2024
Articles
8
Article 1

Le diplôme d'Etat du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement adapté aux jeunes déficients visuels atteste des compétences des professeurs chargés de l'éducation précoce et de l'enseignement des jeunes déficients visuels, et mettant en œuvre des techniques particulières afférentes.

Il peut être obtenu par la voie de l'examen à l'issue d'une formation ou par la validation des acquis de l'expérience.

Il est délivré par le ministre chargé des personnes handicapées.

Article 2

La formation préparant au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement adapté aux jeunes déficients visuels comprend un enseignement théorique et une formation pratique comportant notamment un stage en responsabilité.

Les candidats à la formation justifient de la possession d'un diplôme ou titre, et le cas échéant d'une expérience professionnelle.

La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.

Article 3

L'examen conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement adapté aux jeunes déficients visuels comprend, d'une part, des épreuves organisées en cours de formation par les établissements de formation et, d'autre part, des épreuves de pratique professionnelle organisées par les services du ministre chargé des personnes handicapées.

Les épreuves sont définies par l'arrêté mentionné à l'article 5.

Article 4

Les établissements de formation constituent pour la validation des épreuves organisées en cours de formation des commissions de jury dont la composition est approuvée par le ministre chargé des personnes handicapées. Les commissions de jury veillent au déroulement des épreuves, attribuent les notes, et proposent au jury du diplôme la validation des résultats.

Le jury du diplôme comprend, outre le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant, président, des membres nommés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées parmi une ou plusieurs des catégories suivantes :

- inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes aveugles ;

- inspecteurs de l'enseignement public ;

- responsables de service pédagogique ;

- directeurs d'établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article D. 312-111 du code de l'action sociale et des familles ;

- professeurs titulaires du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement adapté aux jeunes déficients visuels.

Peuvent également être nommées des personnes qualifiées pour les évaluations dans les domaines nécessitant une technicité particulière.

Article 5

Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article 1er, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de délivrance du diplôme d'Etat.

Article 6

Les formations préparant au certificat d'aptitude à l'enseignement général des aveugles et des déficients visuels, au certificat d'aptitude à l'enseignement musical des aveugles et des déficients visuels, et au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'enseignement technique aux aveugles et déficients visuels organisées conformément aux dispositions des arrêtés du 15 décembre 1976, et engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les modalités d'examen et de délivrance des diplômes correspondants restent soumises à ces dispositions.

Article 7

Les enseignants titulaires du certificat d'aptitude à l'enseignement général des aveugles et des déficients visuels, du certificat d'aptitude à l'enseignement musical des aveugles et des déficients visuels, ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'enseignement technique aux aveugles et déficients visuels régis par les arrêtés du 15 décembre 1976 sont réputés être titulaires du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement adapté aux jeunes déficients visuels tel que régi par le présent décret.

Dans l'ensemble des dispositions réglementaires, et sous réserve des dispositions de l'article 6, toute référence aux certificats régis par les arrêtés du 15 décembre 1976 mentionnés à l'alinéa précédent est remplacée par la référence au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement adapté aux jeunes déficients visuels tel que régi par le présent décret.

Article 8

La ministre du travail, de la santé et des solidarités et la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargée des personnes âgées et des personnes handicapées, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2024-347 du 15 avril 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000049419922

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