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Texte réglementaire

Arrêté du 15 avril 2024

Numéro
Date du texte
15 avril 2024
Articles
2

Annexes

Article annexe-1

Par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en date du 15 avril 2024, les modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dont le texte est annexé au présent arrêté, sont homologuées.

Article annexe-2

ANNEXE

MODIFICATIONS DU LIVRE IV DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

I. - L'article 411-20-1 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

« Par dérogation aux 1 et 4, le règlement ou les statuts d'un OPCVM nourricier peuvent prévoir que lorsque la société de gestion de l'OPCVM maître décide de plafonner les rachats de ses parts ou actions, la société de gestion de l'OPCVM nourricier peut plafonner les rachats des parts ou actions de ce dernier.

« La société de gestion de l'OPCVM nourricier exécute au moins la part des ordres de rachat correspondant à la part des ordres de rachat exécutée par la société de gestion de l'OPCVM maître. »

II. - L'article 422-21-1 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

« Par dérogation aux 1 et 4, le règlement ou les statuts d'un fonds d'investissement à vocation générale nourricier peuvent prévoir que lorsque la société de gestion de l'OPCVM ou du FIA maître décide de plafonner les rachats de ses parts ou actions, la société de gestion du fonds d'investissement à vocation générale nourricier peut plafonner les rachats des parts ou actions de ce dernier.

« La société de gestion du fonds d'investissement à vocation générale nourricier exécute au moins la part des ordres de rachat correspondant à la part des ordres de rachat exécutée par la société de gestion de l'OPCVM ou du FIA maître. »

III. - L'article 425-25 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

« Par dérogation aux 1 et 4, le règlement ou les statuts de l'organisme de financement spécialisé nourricier peuvent prévoir que lorsque la société de gestion de l'OPCVM ou du FIA maître décide de plafonner les rachats de ses parts ou actions, la société de gestion de l'organisme de financement spécialisé nourricier peut plafonner les rachats des parts, actions ou titres de créance de ce dernier.

« La société de gestion de l'organisme de financement spécialisé nourricier exécute au moins la part des ordres de rachat correspondant à la part des ordres de rachat exécutée par la société de gestion de l'OPCVM ou du FIA maître. »

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 15 avril 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000049436089

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