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Décret n°2024-425 du 10 mai 2024 Chapitre IV : Modalités de fonctionnement

Article 11–Article 16共 6 條

Article 11

Le président réunit le comité technique à son initiative, à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande du président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Il peut, pour le fonctionnement du comité, déléguer sa signature aux agents de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique affectés au comité technique. En cas d'empêchement ou de vacance, la réunion est présidée par le membre le plus ancien, et, à égalité d'ancienneté, le plus âgé, qui signe les décisions prises par le comité technique et, le cas échéant, les conventions y afférentes.

Article 12

Avec l'accord du président, les membres du comité technique peuvent participer à la réunion de celui-ci par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective. En cas d'urgence, ils peuvent être consultés par le président du comité technique par des moyens de communications électroniques permettant leur identification. Dans ce cas, ils doivent, dans la mesure du possible, préalablement disposer des informations nécessaires à la préparation de la réunion et d'un délai suffisant pour transmettre leur vote et, le cas échéant, leurs observations. Tout membre n'ayant pas émis un vote dans le délai prévu est réputé s'abstenir.

Article 13

Les délibérations des comités techniques ne sont valablement adoptées que si trois membres au moins, outre le président de séance, sont présents. Toutefois, dans les comités techniques mentionnés au deuxième alinéa de l'article 6, elles ne sont valablement adoptées que si deux membres au moins, outre le président de séance, y sont présents pour les comités techniques qui comprennent quatre membres, et trois membres au moins, outre le président de séance, pour les comités qui comprennent plus de quatre membres. Les comités techniques se prononcent à la majorité des voix des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article 14

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique établit le règlement intérieur des comités techniques. Ce règlement définit les règles générales d'organisation et peut préciser les règles de fonctionnement des comités.

Article 15

Préalablement à l'exercice d'un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente, les décisions des comités techniques font l'objet d'un recours devant l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans le délai de deux mois à compter de leur notification ou de leur publication. La saisine de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique conserve le délai du recours contentieux jusqu'à l'intervention de sa décision. La procédure définie au présent article s'applique également aux tiers intéressés.

Article 16

Pour assurer le fonctionnement des comités techniques, l'autorité peut faire appel au concours des services déconcentrés de l'Etat. Une convention conclue entre l'autorité, d'une part, et le ministre chargé de l'intérieur ou le ministre chargé de l'outre-mer, d'autre part, fixe les modalités, notamment financières, de ce concours. Si l'autorité souhaite solliciter le concours des services des collectivités de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, une convention ayant le même objet peut être conclue entre l'autorité, le ministre chargé de l'outre-mer et les représentants de la collectivité concernée.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.