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Décret n°2024-446 du 17 mai 2024 Chapitre V : Mesures de prévention Article 21 Mesures au niveau national

annexe-8共 1 條

annexe-8附則

1. Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour : a) assurer l'existence d'un système interne transparent pour la transplantation d'organes humains ; b) garantir aux patients un accès équitable aux services de transplantation ; c) assurer, en coopération entre toutes les autorités pertinentes, la collecte, l'analyse et l'échange d'informations se rapportant aux infractions visées par la présente convention. 2. Afin de prévenir et de combattre le trafic d'organes humains, chaque Partie prend des mesures, le cas échéant : a) pour donner aux professionnels de santé et aux agents concernés des informations sur la prévention du trafic d'organes humains et la lutte contre celui-ci, ou pour renforcer leur formation ; b) pour organiser des campagnes de sensibilisation du public à l'illégalité et aux dangers du trafic d'organes humains. 3. Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour interdire la publicité sur le besoin d'organes humains, ou sur leur disponibilité, en vue d'offrir ou de rechercher un profit ou un avantage comparable. Article 22 Mesures au niveau international Les Parties coopèrent dans la mesure la plus large possible afin de prévenir le trafic d'organes humains. Elles sont notamment chargées : a) de faire rapport, à sa demande, au Comité des Parties sur le nombre de cas de trafic d'organes humains sur leur territoire respectif ; b) de désigner un point de contact national responsable de l'échange d'informations se rapportant au trafic d'organes humains.

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