Les présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur qui ne bénéficient pas des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3 du code de l'éducation, reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement des agents contractuels appelés à exercer les fonctions dévolues aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2, affectés dans leur établissement.
Les présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur qui ne bénéficient pas des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3 du code de l'éducation, reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'ensemble des actes de gestion des agents contractuels mentionnés à l'article 5 du présent arrêté, prévus par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, sauf pour les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis.
Lorsque les effectifs d'agents contractuels d'un établissement public d'enseignement supérieur sont insuffisants pour permettre la constitution d'une commission consultative paritaire en son sein, la situation des personnels concernés est examinée par une commission consultative paritaire commune créée par décision conjointe des présidents ou directeurs des établissements intéressés ou par une commission consultative paritaire placée auprès de l'un des présidents ou directeurs des établissements intéressés.