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Décret n°2024-555 du 17 juin 2024 Section 3 : Dispositions communes

Article 8–Article 10共 3 條

Article 8

L'ayant droit peut, à tout moment, renoncer au bénéfice des rentes mentionnées au présent chapitre.

Article 9

L'instruction des demandes, la liquidation et le service de la rente temporaire d'éducation et de la rente viagère pour handicap sont effectués par le service des retraites de l'Etat mentionné à l'article 1er du décret n° 2009-1053 du 26 août 2009 portant organisation du service des retraites de l'Etat.

Article 10

Les rentes mentionnées au présent chapitre sont revalorisées, chaque année civile, selon les modalités applicables à la fixation de la valeur mensuelle du plafond prévues à l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale.

回 Décret n°2024-555 du 17 juin 2024 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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