Article 8
L'ayant droit peut, à tout moment, renoncer au bénéfice des rentes mentionnées au présent chapitre.
L'ayant droit peut, à tout moment, renoncer au bénéfice des rentes mentionnées au présent chapitre.
L'instruction des demandes, la liquidation et le service de la rente temporaire d'éducation et de la rente viagère pour handicap sont effectués par le service des retraites de l'Etat mentionné à l'article 1er du décret n° 2009-1053 du 26 août 2009 portant organisation du service des retraites de l'Etat.
Les rentes mentionnées au présent chapitre sont revalorisées, chaque année civile, selon les modalités applicables à la fixation de la valeur mensuelle du plafond prévues à l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale.
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