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Arrêté du 10 juin 2024 Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1共 1 條

Article 1

1° Les termes « opérateur » et « établissement » s'entendent au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 susvisé ; 2° Le terme « bovin » s'entend au sens de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2020/689 susvisé ; 3° En complément, les termes utilisés dans le présent arrêté sont définis ci-dessous : a) Troupeau : chaque unité de production d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins zootechniques dans un même établissement ; b) Troupeau d'engraissement : troupeau dont les animaux sont destinés uniquement à la boucherie et élevés dans un même établissement ; c) Troupeau d'engraissement dérogataire : troupeau d'engraissement bénéficiant des dérogations prévues par les réglementations en vigueur vis-à-vis des mesures de prophylaxie et de police sanitaire telles que définies pour la brucellose, la tuberculose et la leucose bovine enzootique ; d) Bâtiment dédié : bâtiment sans accès aux pâtures et dans lequel aucun animal autre que des bovins n'est détenu ; e) Espèce sensible : espèce animale susceptible d'être infectée de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) ; f) Transport sécurisé : transport assurant la non infection des bovins destinés à l'élevage.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.