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Texte réglementaire

Décret n°2024-618 du 27 juin 2024

Numéro
2024-618
Date du texte
27 juin 2024
Articles
7
Article 1

I. - Le masseur-kinésithérapeute, dont le lieu d'exercice est situé dans l'un des départements désignés par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret, déclare sa participation à l'expérimentation prévue par l'article 3 de la loi du 19 mai 2023 susvisée auprès du directeur général de l'agence régionale de santé. Il le fait au moyen d'une application sur le site internet de l'agence régionale de santé.

II. - Le masseur-kinésithérapeute joint à sa demande un document justifiant son exercice dans une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique dans l'un des départements participant à l'expérimentation.

III. - Pour chacun des départements participant à l'expérimentation, la liste des masseurs-kinésithérapeutes autorisés à y participer est publiée sur le site internet de l'agence régionale de santé.

IV. - Le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le département participant à l'expérimentation transmet les noms des masseurs-kinésithérapeutes intégrant l'expérimentation aux organismes de sécurité sociale locaux concernés.

V. - Les masseurs-kinésithérapeutes peuvent être autorisés à participer à l'expérimentation jusqu'à six mois avant le terme de celle-ci.

Article 2

I. - Le masseur-kinésithérapeute répondant aux conditions prévues à l'article 1er peut, à titre expérimental, prendre en charge sans prescription médicale les patients dans les conditions suivantes :

1° Dans le cas où le patient n'a pas eu de diagnostic médical préalable, le nombre de séances pouvant être réalisées par le masseur-kinésithérapeute est limité à huit par patient ;

2° Dans le cas où le patient a eu un diagnostic médical préalable, le masseur-kinésithérapeute pratique son art conformément aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles.

II. - Le masseur-kinésithérapeute oriente le patient vers son médecin traitant ou, à défaut, un autre médecin dès lors qu'un diagnostic ou un avis médical s'avère nécessaire.

Article 3

Le masseur-kinésithérapeute reporte, dans le dossier médical partagé du patient, un bilan initial et un compte-rendu des soins réalisés et les adresse au patient ainsi qu'au médecin traitant de ce dernier.

Article 4

La liste des départements participant à l'expérimentation est fixée par arrêté du Premier ministre et du ministre en charge de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Académie nationale de médecine.

Article 5

Les agences régionales de santé concernées sont chargées de l'évaluation de l'expérimentation sur leurs territoires. Elles effectuent un état des lieux de la prise en charge en masso-kinésithérapie pendant l'année précédant le début de l'expérimentation. Elles centralisent annuellement tout au long de l'expérimentation les informations relatives à la qualité de la prise en charge, notamment le nombre de masseurs-kinésithérapeutes participant à l'expérimentation, le nombre de patients reçus en accès direct et les motifs de consultation, le nombre moyen de séances pour ces patients et le nombre d'actes réalisés, le nombre de dossiers médicaux partagés mis à jour, ainsi que les potentiels événements indésirables et le pourcentage de patients orientés vers un médecin.

Article 6

L'expérimentation débute deux mois après la publication du présent décret pour une durée de cinq ans.

Article 7

La ministre du travail, de la santé et des solidarités et le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2024-618 du 27 juin 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000049813414

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