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Arrêté du 23 février 2022 Chapitre Ier : Lancement d'un objet spatial

Article 4–Article 10共 7 條

Article 4

Description de l'opération spatiale ainsi que des systèmes et procédures. La description de l'opération spatiale ainsi que des systèmes et procédures présente les composantes du système de lancement, les caractéristiques de l'objet spatial ou des objets spatiaux destiné à être lancé et de la mission envisagée. Note 1 : Pour les missions multiples utilisant des déployeurs définis à l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé, l'opérateur de lancement doit préciser le nombre et les caractéristiques des objets lancés contenus dans les déployeurs et leur mission. Note 2 : La caractérisation des objets spatiaux inclut aussi les objets spatiaux injectés à partir d'un déployeur après séparation du lanceur.

Article 5

Notice générale de conformité. 1. Le demandeur établit une notice générale de conformité à la réglementation technique fixée par l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé. 2. Cette notice générale de conformité identifie les documents fournis au titre des articles 6 à 10-1 du présent arrêté et établit l'état de conformité en résultant. 3. Dans le cas où une attestation de conformité préliminaire a été délivrée précédemment, la notice générale de conformité pourra s'appuyer sur tout ou partie des éléments justificatifs transmis au titre de l'article 11 du décret du 9 juin 2009 susvisé. 4. Le demandeur fournit l'ensemble des éléments justificatifs permettant de démontrer le respect des exigences définies par les articles 16 à 18 de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé.

Article 6

Normes internes et dispositions de gestion de la qualité. Le demandeur établit les documents justifiant du respect des dispositions du chapitre II du titre II de la deuxième partie de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé.

Article 7

Etude des dangers. Le demandeur réalise une étude exposant les dangers que peut présenter l'opération spatiale envisagée. Cette étude comprend une description de l'ensemble des dangers liés à l'opération dans les cas de fonctionnement nominal et accidentels, que leur cause soit d'origine interne ou externe. L'étude précise la nature et l'étendue des conséquences que peuvent avoir tous ces cas de fonctionnement. S'agissant des éléments du véhicule de lancement faisant l'objet d'un retour ou d'une retombée et susceptibles d'atteindre le sol, l'étude présente les constituants de ces éléments en indiquant les dimensions, les masses et les matériaux utilisés. Le demandeur doit à ce titre : - démontrer le respect des dispositions de l'article 20 de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé s'agissant des risques de dommages aux personnes ; - évaluer les effets sur la santé publique et l'environnement dans les cas accidentels. Cette étude doit traiter des événements redoutés suivants : - dommages liés à la retombée d'éléments prévus de se détacher du lanceur ou, le cas échéant, liés à la phase de récupération d'éléments de lanceur réutilisable; - dommages liés à la rentrée contrôlée ou non contrôlée des éléments du lanceur placés sur une orbite terrestre ; - dommages liés à la défaillance du véhicule de lancement ; - collision avec les objets spatiaux habités dont les paramètres orbitaux sont connus avec précision et disponibles ; - dommages liés à l'explosion d'un étage en orbite ; - collision avec un corps céleste. L'étude doit présenter, pour chacun des événements redoutés mentionnés ci-dessus : -l'analyse exhaustive des causes et des conséquences ; -les probabilités d'occurrence. Les mesures de réduction des risques permettant de respecter les dispositions des articles 18 à 26 de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé sont listées dans les plans de maîtrise des risques prévus à l'article 9 du présent arrêté.

Article 8

Etude d'impact. Le demandeur réalise l'étude d'impact sur l'environnement de l'opération envisagée. L'étude d'impact doit traiter, lors du fonctionnement nominal du système de lancement, de l'impact de l'opération envisagée sur la santé publique et l'environnement au regard des dispositions de l'article L. 161-1 du code de l'environnement ainsi que de l'impact en matière de génération de débris spatiaux conformément aux dispositions de l'article 21 de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé. Cette étude d'impact prend en compte : - le fonctionnement des moteurs, notamment la caractérisation de la nature et la quantification des débits des produits de combustion atmosphérique et extra-atmosphérique, en phase propulsée ; - la retombée ou, le cas échéant, la récupération des éléments du lanceur, notamment la caractérisation de la nature et la quantification des produits retombant sur terre, en mer ou sur un corps céleste. En cas de récupération sur site d'un élément de lanceur, l'étude d'impact doit prendre aussi en compte les nuisances sonores occasionnées pendant la phase de récupération, notamment le bang supersonique. Cette étude traite également de l'impact de : - la production de débris spatiaux ; - le cas échéant, l'emport de substances radioactives à bord du véhicule de lancement.

Article 9

Mesures de maîtrise des risques. Le demandeur établit et met en œuvre, à partir des conclusions des études de danger et d'impact mentionnées aux articles 7 et 8 du présent arrêté, les plans de maîtrise des risques suivants : - le plan de prévention des dommages environnementaux qui liste les mesures prises pour réduire les impacts négatifs sur l'environnement identifiés dans l'étude d'impact mentionnées à l'article 8 du présent arrêté, à l'exception de celles relatives à la limitation des débris spatiaux et à la sûreté nucléaire ; - le plan de limitation des débris spatiaux, qui démontre le respect des dispositions de l'article 21 de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé ; - le plan de prévention des risques induits par la retombée ou la récupération d'éléments du lanceur ou de ses fragments, qui démontre le respect des dispositions des articles 20, 23 et 24 de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé ; - le plan de prévention des risques de collision, qui démontre le respect des dispositions de l'article 22 de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé ; - le cas échéant, le plan de sûreté nucléaire, qui démontre le respect des dispositions de l'article 25 de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé ; - le cas échéant, le plan de protection planétaire, qui démontre le respect des dispositions de l'article 26 de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé.

Article 10

Mesures de secours. Le demandeur liste les mesures de secours prévues et l'organisation mise en place aux fins de protection des personnes. En particulier, cette liste doit inclure les moyens nécessaires à la mise en œuvre du 3 de l'article 23 de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé.

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