Le dossier prévu à l'article 1er du décret du 9 juin 2009 susvisé comporte trois parties dont la composition est précisée par le présent arrêté.
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Arrêté du 23 février 2022
La première partie, relative à la situation administrative du demandeur, comprend :
1° A Un courrier de demande d'autorisation adressé au ministre chargé de l'espace détaillant le type d'autorisation souhaité ;
1° Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, domicile et nationalité ainsi que la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
2° Si le demandeur est une personne morale, le numéro unique d'identification ou les documents équivalents à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, pour les demandeurs situés hors de France, la copie de son acte constitutif ou de ses statuts définitifs, dont doivent ressortir sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique et l'adresse de son siège social ainsi que de toute pièce justifiant de la nomination de ses responsables légaux et du signataire de la demande ;
3° Si le demandeur est une personne morale, les informations et pièces mentionnées aux 1° ou 2° relatives à ses représentants, selon que ceux-ci sont eux-mêmes des personnes physiques ou morales ;
4° La copie de l'extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire et une attestation sur l'honneur de moins de trois mois de l'absence de condamnation pénale à l'étranger du demandeur, des responsables de l'opération et des autres personnes participant directement à sa conduite ;
5° Au titre des éléments permettant d'apprécier l'existence des garanties morales et d'honorabilité, lorsque le demandeur est une personne morale de droit privé, le rapport d'activité de l'exercice clos, ses états financiers approuvés ou, à défaut, les comptes annuels qu'elle est tenue d'établir en vertu d'une obligation légale ou réglementaire du dernier exercice clos, accompagnés, le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes ;
6° Lorsque le demandeur est une personne morale de droit public, le budget de l'exercice en cours adopté par l'organe délibérant et le compte financier du dernier exercice clos ;
7° Le cas échéant, les attestations de certifications en cours de validité détenues par le demandeur ou, à défaut, un document décrivant les procédures de gestion de la qualité en son sein ;
8° Les conditions de gouvernance ainsi qu'un organigramme de la structure du demandeur assorti d'un descriptif succinct des fonctions des différents services et d'un document faisant état du niveau de diplôme ou de formation des personnels dans le domaine des opérations spatiales ;
9° Une attestation d'assurance de moins de trois mois ou les modalités de garanties financières envisagées pour l'opération, notamment leur nature, leur montant et leur délai de constitution ;
10° Dans le cas d'une opération de service en orbite, la description des relations contractuelles, du partage de responsabilités et des garanties de sécurité entre le fournisseur de service et son client, accompagnés de toutes les pièces justificatives nécessaires à cet effet, ainsi que la preuve de la capacité juridique du fournisseur de service.
La deuxième partie, relative aux caractéristiques techniques de l'opération, comprend les informations et documents mentionnés au chapitre Ier, pour les opérations de lancement, et au chapitre II, pour les opérations de maîtrise en orbite et de retour sur Terre.
Description de l'opération spatiale ainsi que des systèmes et procédures.
La description de l'opération spatiale ainsi que des systèmes et procédures présente les composantes du système de lancement, les caractéristiques de l'objet spatial ou des objets spatiaux destiné à être lancé et de la mission envisagée.
Note 1 : Pour les missions multiples utilisant des déployeurs définis à l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé, l'opérateur de lancement doit préciser le nombre et les caractéristiques des objets lancés contenus dans les déployeurs et leur mission.
Note 2 : La caractérisation des objets spatiaux inclut aussi les objets spatiaux injectés à partir d'un déployeur après séparation du lanceur.
Notice générale de conformité.
1. Le demandeur établit une notice générale de conformité à la réglementation technique fixée par l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé.
2. Cette notice générale de conformité identifie les documents fournis au titre des articles 6 à 10-1 du présent arrêté et établit l'état de conformité en résultant.
3. Dans le cas où une attestation de conformité préliminaire a été délivrée précédemment, la notice générale de conformité pourra s'appuyer sur tout ou partie des éléments justificatifs transmis au titre de l'article 11 du décret du 9 juin 2009 susvisé.
4. Le demandeur fournit l'ensemble des éléments justificatifs permettant de démontrer le respect des exigences définies par les articles 16 à 18 de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé.
Normes internes et dispositions de gestion de la qualité.
Le demandeur établit les documents justifiant du respect des dispositions du chapitre II du titre II de la deuxième partie de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé.
Etude des dangers.
Le demandeur réalise une étude exposant les dangers que peut présenter l'opération spatiale envisagée.
Cette étude comprend une description de l'ensemble des dangers liés à l'opération dans les cas de fonctionnement nominal et accidentels, que leur cause soit d'origine interne ou externe. L'étude précise la nature et l'étendue des conséquences que peuvent avoir tous ces cas de fonctionnement. S'agissant des éléments du véhicule de lancement faisant l'objet d'un retour ou d'une retombée et susceptibles d'atteindre le sol, l'étude présente les constituants de ces éléments en indiquant les dimensions, les masses et les matériaux utilisés.
Le demandeur doit à ce titre :
- démontrer le respect des dispositions de l'article 20 de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé s'agissant des risques de dommages aux personnes ;
- évaluer les effets sur la santé publique et l'environnement dans les cas accidentels.
Cette étude doit traiter des événements redoutés suivants :
- dommages liés à la retombée d'éléments prévus de se détacher du lanceur ou, le cas échéant, liés à la phase de récupération d'éléments de lanceur réutilisable;
- dommages liés à la rentrée contrôlée ou non contrôlée des éléments du lanceur placés sur une orbite terrestre ;
- dommages liés à la défaillance du véhicule de lancement ;
- collision avec les objets spatiaux habités dont les paramètres orbitaux sont connus avec précision et disponibles ;
- dommages liés à l'explosion d'un étage en orbite ;
- collision avec un corps céleste.
L'étude doit présenter, pour chacun des événements redoutés mentionnés ci-dessus :
-l'analyse exhaustive des causes et des conséquences ;
-les probabilités d'occurrence.
Les mesures de réduction des risques permettant de respecter les dispositions des articles 18 à 26 de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé sont listées dans les plans de maîtrise des risques prévus à l'article 9 du présent arrêté.
Etude d'impact.
Le demandeur réalise l'étude d'impact sur l'environnement de l'opération envisagée.
L'étude d'impact doit traiter, lors du fonctionnement nominal du système de lancement, de l'impact de l'opération envisagée sur la santé publique et l'environnement au regard des dispositions de l'article L. 161-1 du code de l'environnement ainsi que de l'impact en matière de génération de débris spatiaux conformément aux dispositions de l'article 21 de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé.
Cette étude d'impact prend en compte :
- le fonctionnement des moteurs, notamment la caractérisation de la nature et la quantification des débits des produits de combustion atmosphérique et extra-atmosphérique, en phase propulsée ;
- la retombée ou, le cas échéant, la récupération des éléments du lanceur, notamment la caractérisation de la nature et la quantification des produits retombant sur terre, en mer ou sur un corps céleste. En cas de récupération sur site d'un élément de lanceur, l'étude d'impact doit prendre aussi en compte les nuisances sonores occasionnées pendant la phase de récupération, notamment le bang supersonique.
Cette étude traite également de l'impact de :
- la production de débris spatiaux ;
- le cas échéant, l'emport de substances radioactives à bord du véhicule de lancement.
Mesures de maîtrise des risques.
Le demandeur établit et met en œuvre, à partir des conclusions des études de danger et d'impact mentionnées aux articles 7 et 8 du présent arrêté, les plans de maîtrise des risques suivants :
- le plan de prévention des dommages environnementaux qui liste les mesures prises pour réduire les impacts négatifs sur l'environnement identifiés dans l'étude d'impact mentionnées à l'article 8 du présent arrêté, à l'exception de celles relatives à la limitation des débris spatiaux et à la sûreté nucléaire ;
- le plan de limitation des débris spatiaux, qui démontre le respect des dispositions de l'article 21 de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé ;
- le plan de prévention des risques induits par la retombée ou la récupération d'éléments du lanceur ou de ses fragments, qui démontre le respect des dispositions des articles 20, 23 et 24 de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé ;
- le plan de prévention des risques de collision, qui démontre le respect des dispositions de l'article 22 de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé ;
- le cas échéant, le plan de sûreté nucléaire, qui démontre le respect des dispositions de l'article 25 de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé ;
- le cas échéant, le plan de protection planétaire, qui démontre le respect des dispositions de l'article 26 de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé.
Mesures de secours.
Le demandeur liste les mesures de secours prévues et l'organisation mise en place aux fins de protection des personnes.
En particulier, cette liste doit inclure les moyens nécessaires à la mise en œuvre du 3 de l'article 23 de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de maîtrise et de retour des étages et des éléments de lanceur auxquels s'appliquent les dispositions du chapitre Ier du présent arrêté.
Description de l'opération spatiale ou du groupe d'objets spatiaux coordonnés et des systèmes et procédures.
1. La description de l'opération spatiale et des systèmes et procédures mis en œuvre présente le système spatial utilisé pour l'opération envisagée, constitué du segment sol et de l'objet spatial, ainsi que la durée maximale de l'opération spatiale prévue initialement. Cette description présente également les divers sous-systèmes dudit objet.
S'agissant de tout objet spatial devant effectuer une rentrée en fin de vie, la description présente les constituants de la plate-forme et de la charge utile, ainsi que leurs équipements, susceptibles d'atteindre le sol, en indiquant les dimensions, les masses et les matériaux utilisés.
Cette description comprend une analyse de mission présentant l'orbite de référence, les moyens pour y accéder (injection, mise à poste) et pour s'y maintenir (maintien à poste) avec les repères espace et temps associés, les mesures pour restituer l'orbite avec la précision prévue, la capacité de contrôler l'objet (existence et visibilité des stations sol ou des satellites relais, du centre de contrôle ou d'une autonomie bord) ainsi que la stratégie de retrait de service. Elle indique les modèles relatifs aux systèmes spatiaux utilisés pour mener cette analyse de mission.
Cette description comprend la capacité de maîtrise prévue à l'article 39 de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé et doit donc, à ce titre, présenter le concept opérationnel, les séquences opérationnelles pour chaque phase de la mission et l'organisation opérationnelle mise en place.
2. S'agissant d'un objet spatial devant effectuer une opération de service en orbite, la description doit présenter en plus des éléments précédents :
-le nombre de missions de natures différentes prévues ;
-la nature des missions envisagées (type de services) et leurs durées ;
-les clients bénéficiaires de l'opération de service (opérateurs dont les satellites vont recevoir le service) s'ils sont connus au moment de la demande ;
-la configuration orbitale (orbite, attitude) que le véhicule de service occupera dans le cadre de chacune des missions prévues ;
-les transferts du Véhicule de service entre chaque mission ;
-les transferts de responsabilité effectués entre l'opérateur de l'objet cible et celui du véhicule de service, le cas échéant.
Le concept opérationnel décrit en particulier les opérations d'approche, de contact, de service et d'éloignement, ainsi que les zones et phases associées.
Pour les missions déployant d'autres objets spatiaux, l'opérateur doit préciser, sur la base des informations fournies par le client, les caractéristiques de chaque objet déployé, leur mission, leur date et orbite de déploiement.
Dans l'hypothèse où des précisions seraient apportées aux éléments mentionnés ci-dessus portant notamment sur le nouveau client bénéficiaire de l'opération de service, le nouveau prestataire de l'opération de service, ou la nouvelle nature de mission envisagée, l'opérateur s'engage à informer, sans délai, au titre de l'article 7 du décret du 9 juin 2009 susvisé, le ministre chargé de l'espace de ces nouveaux éléments.
3. S'agissant d'un objet spatial ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés devant bénéficier d'une opération de service en orbite, la description doit présenter en plus des éléments précédents :
-la nature des missions envisagées (type de services) et leurs durées ;
-le prestataire de l'opération de service s'il est connu au moment de la demande ;
-la configuration orbitale (orbite, attitude) que le véhicule de service occupera dans le cadre de chacune des missions prévues ;
-les transferts de responsabilité effectués entre l'opérateur de l'objet cible et celui du véhicule de service, le cas échéant.
Le concept opérationnel décrit en particulier les opérations d'approche, de contact, de service et d'éloignement, ainsi que les zones et phases associées.
Dans l'hypothèse où des précisions seraient apportées aux éléments mentionnés ci-dessus, portant notamment sur le nouveau client bénéficiaire de l'opération de service, le nouveau prestataire de l'opération de service ou la nouvelle nature de mission envisagée, l'opérateur s'engage à informer, sans délai, au titre de l'article 7 du décret du 9 juin 2009 susvisé, le ministre chargé de l'espace de ces nouveaux éléments.
4. S'agissant d'un objet spatial devant effectuer une rentrée sur site, la description doit présenter, en plus des éléments mentionnés au 1 :
-l'autorisation de rentrée sur site délivrée par les autorités responsables du site d'atterrissage ;
-la description des systèmes et sous-systèmes critiques pour la mission d'intervention sauvegarde ;
-la description du site d'atterrissage et de ses installations (dont la position nominale d'atterrissage ; sites d'atterrissage alternatifs et zones de retombée en cas d'interruption d'urgence de la mission),
-les trajectoires de rentrée, séquence de vol et évènements déclencheurs, date prévisionnelle et fenêtre de rentrée.
Notice générale de conformité.
1. Le demandeur établit une notice générale de conformité à la réglementation technique fixée par l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé ainsi que de l'article 38-1 de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé.
2. Cette notice générale de conformité :
- identifie les documents fournis au titre des articles 14 à 17 du présent arrêté ;
- établit l'état de conformité en résultant.
3. Dans le cas où une attestation de conformité préliminaire est produite à l'appui de l'état de conformité, un état des recommandations liées à cette attestation doit être produit, accompagné de tout ou partie des éléments justificatifs transmis au titre de l'article 11 du décret du 9 juin 2009 susvisé.
Normes internes et dispositions de gestion de la qualité.
Le demandeur établit les documents justifiant du respect des dispositions des articles du chapitre II du titre II de la troisième partie de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé.
Etude des dangers.
Le demandeur réalise une étude détaillée exposant les dangers que peut présenter l'opération spatiale envisagée pour les personnes, les biens, la santé publique et l'environnement.
Cette étude comprend une description de l'ensemble des dangers (événements redoutés) liés à l'opération dans les cas de fonctionnement non-nominal, que leur cause soit d'origine interne ou externe, et en précise la nature, l'étendue et la gravité des conséquences.
Cette étude doit traiter notamment, le cas échéant, des événements redoutés suivants :
- dommages aux personnes à l'occasion d'une rentrée sur Terre non nominale ;
- production de débris spatiaux à la suite d'une explosion ;
- mise en orbite non nominale ;
- perte après l'injection (satellite mort-né) ;
- collision avec un objet spatial, dont les paramètres orbitaux sont connus avec précision et disponibles, pour les centres anticollision ou avec un corps céleste catalogué ;
- retombées de substances radioactive ;
- contamination planétaire accidentelle.
- dans le cas d'une opération de service en orbite, tout événement mettant en danger le véhicule cible ;
- perte de maîtrise d'un objet spatial ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés à la suite d'une cyberattaque.
L'étude doit présenter en particulier, pour chacun des événements redoutés mentionnés ci-dessus :
- l'analyse détaillée des causes et des conséquences (gravité) ;
- les probabilités d'occurrence, quand elles sont quantifiables.
Etude d'impact.
Le demandeur réalise l'étude d'impact de l'opération envisagée sur l'environnement terrestre et spatial ainsi que sur la santé publique.
Cette étude d'impact identifie et évalue, lors du fonctionnement nominal, les impacts attendus sur l'environnement terrestre et spatial de l'opération. Cette étude d'impact identifie, notamment, le cas échéant. Le contenu de cette étude d'impact doit être en relation avec les incidences prévisibles et les effets directs ou indirects temporaires et permanents de l'opération envisagée sur l'environnement.
1. Pour toute mise en œuvre d'un objet spatial ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés :
-les débris créés ou susceptibles d'être créés dans l'espace extra-atmosphérique ;
-l'impact sur la densité du trafic spatial et en particulier sur le trafic préexistant (interférences physiques et radioélectriques, y compris laser, avec les autres objets spatiaux).
2. Pour les éléments susceptibles d'atteindre le sol :
-l'empreinte et la toxicité pour l'environnement et la santé publique ;
-le risque létal lié à la retombée sur Terre des fragments.
3. Les choix d'architecture des objets spatiaux faisant l'objet d'une rentrée et les constituants de ces éléments en indiquant les dimensions, les masses et les matériaux utilisés.
4. Pour les méga-constellations définies à l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé, l'impact optique et radio fréquence attendu pour les observations astronomiques depuis le sol ou l'espace.
5. Pour un objet atterrissant sur un corps extra-terrestre le niveau de contamination planétaire.
Mesures de maîtrise des risques.
Le demandeur établit et met en œuvre, à partir des conclusions des études de danger et d'impact mentionnées aux articles 15 et 16 du présent arrêté, un rapport de maîtrise des risques liés à la mise en œuvre de l'opération spatiale. Ce rapport identifie :
- pour les événements redoutés identifiés dans l'étude des dangers, les mesures qui permettent de réduire le risque à un niveau acceptable ;
- pour les impacts identifiés dans l'étude d'impact, les choix de conception, d'opération, de production ou mesures compensatoires qui ont permis de réduire l'impact sur l'environnement et la santé publique ;
- le plan de prévention des dommages environnementaux, qui démontre que les matériaux et les sources d'énergie choisis pour l'objet spatial ne sont pas de nature à créer des dommages environnementaux, ainsi que le respect du 2 de l'article 45 de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé ;
- le plan de prévention des dommages environnementaux, qui démontre que les matériaux et les sources d'énergie choisis pour l'objet spatial ou le groupe d'objets spatiaux coordonnés ne sont pas de nature à créer des dommages environnementaux, ainsi que le respect de l'article 45 de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé ;
- le plan de prévention des risques induits par la retombée de l'objet spatial ou de ses fragments, qui démontre le respect des dispositions des articles 44 à 46 de l'arrêté du 31 mars susvisé ;
- le plan de prévention des risques de collision, qui démontre le respect des dispositions de l'article 41 de l'arrêté du 31 mars susvisé ;
- le cas échéant, le plan de sûreté nucléaire, qui démontre le respect des dispositions de l'article 42 de l'arrêté du 31 mars susvisé ;
- le cas échéant, le plan de protection planétaire, qui démontre le respect des dispositions de l'article 43 de l'arrêté du 31 mars susvisé.
La troisième partie, relative aux caractéristiques de la mission de la charge utile de l'objet spatial ou des objets composant un groupe d'objets spatiaux coordonnés dont l'autorisation de lancement ou de maîtrise durant son séjour dans l'espace atmosphérique est sollicitée, comprend la liste des différentes charges utiles emportées par l'objet spatial ou par les objets composant ce groupe ainsi que, les informations suivantes, lorsque le demandeur en dispose :
1° Lorsque l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée consiste en un lancement :
- la description des capacités de manœuvre des objets spatiaux emportés par le lanceur ;
- la classe des systèmes mis en œuvre par ces objets spatiaux : " communication ", " recueil de données en provenance de la terre ou de l'espace ", " navigation ", " interaction physique avec d'autres objets spatiaux " ou " autres " ;
- parmi ces systèmes, pour ceux de la classe " interactions physiques avec d'autres objets spatiaux ", la liste des capteurs et actionneurs nécessaires aux manœuvres de rapprochement ;
- la description de la mission des systèmes mis en œuvre par les objets spatiaux emportés par le lanceur ainsi que les orbites correspondantes ;
- la liste des opérateurs des objets spatiaux emportés par le lanceur ainsi que des exploitants des systèmes qu'ils mettent en œuvre ;
- les dimensions et masse de chacune de ces charges utiles ;
- la durée prévue de la mission mentionnée au cinquième alinéa du présent 1° ;
2° Lorsque l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée consiste en la maîtrise d'un objet spatial ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés en orbite :
- la classe des systèmes mis en œuvre par l'objet spatial ou par les objets composant le groupe d'objets spatiaux coordonnés : " communication ", " recueil de données en provenance de la terre ou de l'espace ", " navigation ", " interaction physique avec d'autres objets spatiaux " ou " autres " ;
- pour les systèmes dédiés aux opérations de rendez-vous, la liste des capteurs et actionneurs nécessaires aux manœuvres de rapprochement ;
- la description de la mission des systèmes mis en œuvre par l'objet spatial ou par les objets composant le groupe d'objets spatiaux coordonnés, ainsi que les orbites correspondantes ;
- la liste des exploitants de ces systèmes ;
- la durée prévue de cette mission ;
- les dimensions et masse de chacun de ces systèmes.
Cette troisième partie n'a pas à être renseignée lorsque :
- la charge utile de l'objet spatial ou des objets composant le groupe d'objets spatiaux coordonnés en orbite n'a pas d'autre mission que l'exploitation des systèmes dont la mise en œuvre est subordonnée à l'intervention d'une décision d'assignation de fréquence ou d'autorisation prise sur le fondement de l'article L. 97-2 du code des postes et des communications électroniques ;
- l'objet spatial placé ou le groupe d'objets spatiaux coordonnés en orbite a fait, en vertu du chapitre V du titre III du livre III de la partie 2 du code de la défense, l'objet d'une licence d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés ou d'une licence de transfert spécifique prévue à l'article L. 2335-18 du code de la défense ;
- l'Etat ou le centre national d'études spatiales est opérateur de l'objet spatial ou du groupe d'objets spatiaux coordonnés emporté par le lanceur, dans le cas d'une opération de lancement, ou exploitant des systèmes mis en œuvre par l'objet spatial, dans le cas d'une opération de maîtrise en orbite ;
- l'exploitation des systèmes mis en œuvre par l'objet spatial ou par les objets composant le groupe d'objets spatiaux coordonnés en orbite fait l'objet d'une coopération impliquant l'Etat ou le centre national d'études spatiales dans le cadre de ses missions telles que définies au code de la recherche ;
- l'Agence spatiale européenne est opérateur de l'objet spatial ou du groupe d'objets spatiaux coordonnés emporté par le lanceur, dans le cas d'une opération de lancement, ou exploitant des systèmes mis en œuvre par cet objet ou ce groupe d'objets, dans le cas d'une opération de maîtrise en orbite ;
- la charge utile du lanceur est un objet spatial dont la maîtrise en orbite est elle-même, en vertu de l'article 2 de la loi du 3 juin 2008 susvisée, subordonnée à l'obtention d'une autorisation ;
- l'opération au titre de laquelle l'autorisation est demandée consiste en un retour sur Terre.
Les dispositions du présent arrêté, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 28 juin 2024 modifiant l'arrêté du 23 février 2022 relatif à la composition des trois parties du dossier mentionné à l'article 1er du décret n° 2009 643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 modifiée relative aux opérations spatiales, s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er juillet 2024
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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