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Arrêté du 23 février 2022 Titre III : PARTIE RELATIVE AUX CARACTÉRISTIQUES DE LA MISSION DE LA CHARGE UTILE

Article 18–Article 19共 2 條

Article 18

La troisième partie, relative aux caractéristiques de la mission de la charge utile de l'objet spatial ou des objets composant un groupe d'objets spatiaux coordonnés dont l'autorisation de lancement ou de maîtrise durant son séjour dans l'espace atmosphérique est sollicitée, comprend la liste des différentes charges utiles emportées par l'objet spatial ou par les objets composant ce groupe ainsi que, les informations suivantes, lorsque le demandeur en dispose : 1° Lorsque l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée consiste en un lancement : - la description des capacités de manœuvre des objets spatiaux emportés par le lanceur ; - la classe des systèmes mis en œuvre par ces objets spatiaux : " communication ", " recueil de données en provenance de la terre ou de l'espace ", " navigation ", " interaction physique avec d'autres objets spatiaux " ou " autres " ; - parmi ces systèmes, pour ceux de la classe " interactions physiques avec d'autres objets spatiaux ", la liste des capteurs et actionneurs nécessaires aux manœuvres de rapprochement ; - la description de la mission des systèmes mis en œuvre par les objets spatiaux emportés par le lanceur ainsi que les orbites correspondantes ; - la liste des opérateurs des objets spatiaux emportés par le lanceur ainsi que des exploitants des systèmes qu'ils mettent en œuvre ; - les dimensions et masse de chacune de ces charges utiles ; - la durée prévue de la mission mentionnée au cinquième alinéa du présent 1° ; 2° Lorsque l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée consiste en la maîtrise d'un objet spatial ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés en orbite : - la classe des systèmes mis en œuvre par l'objet spatial ou par les objets composant le groupe d'objets spatiaux coordonnés : " communication ", " recueil de données en provenance de la terre ou de l'espace ", " navigation ", " interaction physique avec d'autres objets spatiaux " ou " autres " ; - pour les systèmes dédiés aux opérations de rendez-vous, la liste des capteurs et actionneurs nécessaires aux manœuvres de rapprochement ; - la description de la mission des systèmes mis en œuvre par l'objet spatial ou par les objets composant le groupe d'objets spatiaux coordonnés, ainsi que les orbites correspondantes ; - la liste des exploitants de ces systèmes ; - la durée prévue de cette mission ; - les dimensions et masse de chacun de ces systèmes.

Article 19

Cette troisième partie n'a pas à être renseignée lorsque : - la charge utile de l'objet spatial ou des objets composant le groupe d'objets spatiaux coordonnés en orbite n'a pas d'autre mission que l'exploitation des systèmes dont la mise en œuvre est subordonnée à l'intervention d'une décision d'assignation de fréquence ou d'autorisation prise sur le fondement de l'article L. 97-2 du code des postes et des communications électroniques ; - l'objet spatial placé ou le groupe d'objets spatiaux coordonnés en orbite a fait, en vertu du chapitre V du titre III du livre III de la partie 2 du code de la défense, l'objet d'une licence d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés ou d'une licence de transfert spécifique prévue à l'article L. 2335-18 du code de la défense ; - l'Etat ou le centre national d'études spatiales est opérateur de l'objet spatial ou du groupe d'objets spatiaux coordonnés emporté par le lanceur, dans le cas d'une opération de lancement, ou exploitant des systèmes mis en œuvre par l'objet spatial, dans le cas d'une opération de maîtrise en orbite ; - l'exploitation des systèmes mis en œuvre par l'objet spatial ou par les objets composant le groupe d'objets spatiaux coordonnés en orbite fait l'objet d'une coopération impliquant l'Etat ou le centre national d'études spatiales dans le cadre de ses missions telles que définies au code de la recherche ; - l'Agence spatiale européenne est opérateur de l'objet spatial ou du groupe d'objets spatiaux coordonnés emporté par le lanceur, dans le cas d'une opération de lancement, ou exploitant des systèmes mis en œuvre par cet objet ou ce groupe d'objets, dans le cas d'une opération de maîtrise en orbite ; - la charge utile du lanceur est un objet spatial dont la maîtrise en orbite est elle-même, en vertu de l'article 2 de la loi du 3 juin 2008 susvisée, subordonnée à l'obtention d'une autorisation ; - l'opération au titre de laquelle l'autorisation est demandée consiste en un retour sur Terre.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.