法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 26 juin 2024

Numéro
Date du texte
26 juin 2024
Articles
5
Article 1

Dans les établissements suspects d'être infectés par le virus de la maladie hémorragique épizootique :

1° L'Etat prend en charge les opérations suivantes exécutées par les vétérinaires sanitaires et dont les montants sont fixés hors taxes :

a) Visite des animaux suspects et de l'établissement visant à diagnostiquer la maladie hémorragique épizootique, comprenant :

- les actes nécessaires au traitement de la suspicion clinique ;

- le recensement des animaux présents sur l'établissement ;

- la prescription des mesures sanitaires à respecter ;

- le rapport de visite et les attestations correspondantes ;

- par visite effectuée : la prise en charge de la visite est six fois le montant de l'acte médical vétérinaire ;

b) Prélèvements destinés au diagnostic de laboratoire sur les animaux présentant des signes cliniques susceptibles d'être rattachés à la maladie hémorragique épizootique :

- par prélèvement de sang dans l'espèce bovine ou de cervidé, un cinquième du montant de l'acte médical vétérinaire ;

- par prélèvement de sang dans les espèces ovine et caprine, un dixième du montant de l'acte médical vétérinaire ;

- en cas de nécessité de prélèvements d'organes aux fins d'analyses virologiques, par prélèvement, un cinquième du montant de l'acte médical vétérinaire ;

2° Pour les frais de déplacements occasionnés par l'exécution des opérations prévues au 1°, les vétérinaires sanitaires sont rémunérés selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 susvisé.

Article 2

L'Etat prend en charge le coût des analyses réalisées en laboratoire agréé pour les prélèvements visés au b du 1° de l'article 1er.

Article 2 bis

L'Etat fournit 2 millions de doses de vaccins gratuitement pour la mise en œuvre de la vaccination des bovins contre le virus de la maladie hémorragique épizootique jusqu'au 31 janvier 2025.

Article 2 ter

Lors de la mise en œuvre de la vaccination prévue à l'article 2 bis du présent arrêté, le vétérinaire sanitaire de l'élevage perçoit une somme forfaitaire hors taxe de cinq fois le montant de l'acte médical vétérinaire.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 26 juin 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000049857785

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com