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Arrêté du 27 juin 2024 Chapitre II : Règles de circulation des ensembles de dépannage

Article 6–Article 9共 4 條

Article 6

I. - La masse des ensembles de dépannage est soumise aux dispositions des articles R. 312-2 et suivants du code de la route, de l'article R. 435-4 et de l'annexe I du présent arrêté. Lorsque l'une des limites de poids fixées à l'article R. 435-4 du code de la route n'est pas respectée, le véhicule est soumis aux dispositions des articles R. 433-1 à R. 433-6 du code de la route (transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules). II. - La longueur et la largeur des ensembles de dépannage sont soumises aux dispositions de l'article R. 312-14 du code de la route.

Article 7

Lors des opérations de dépannage des véhicules à moteur à 2 ou 3 roues, les véhicules en panne ou accidentés sont entièrement portés.

Article 8

I. - Si le poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule en panne ou accidenté est inférieur ou égal à 3 500 kg, l'ensemble de dépannage ne dépasse pas les vitesses maximales suivantes : 1° 80 km à l'heure pour les ensembles formés à partir d'un véhicule remorqueur si le véhicule remorqué est relié au véhicule remorqueur par un attelage rigide ne permettant aucun débattement transversal du véhicule remorqué par rapport au véhicule remorqueur et si le freinage pratiquement simultané du véhicule remorqueur et du véhicule remorqué est assuré par simple action du conducteur du véhicule remorqueur agissant depuis son poste de conduite sur une commande unique sans qu'il cesse de tenir le volant de direction, toutes dispositions étant prises pour qu'une rupture de canalisation sur un des deux véhicules n'entraîne pas la mise hors service du freinage sur le véhicule remorqueur ; 2° 60 km à l'heure pour les ensembles formés à partir d'un véhicule remorqueur si le remorquage se fait avec un attelage rigide ne permettant aucun débattement transversal du véhicule remorqué par rapport au véhicule remorqueur mais sans freinage simultané des deux véhicules ou s'il se fait avec soulèvement du train avant du véhicule tracté. II. - Si le PTAC du véhicule en panne ou accidenté est supérieur à 3 500 kg, l'ensemble de dépannage ne dépasse pas les vitesses maximales suivantes : 1° 60 km à l'heure pour les ensembles formés à partir d'un véhicule remorqueur si le véhicule remorqué est relié au véhicule remorqueur par un attelage rigide ne permettant aucun débattement transversal du véhicule remorqué par rapport au véhicule remorqueur et si le freinage pratiquement simultané du véhicule remorqueur et du véhicule remorqué est assuré par simple action du conducteur du véhicule remorqueur agissant depuis son poste de conduite sur une commande unique sans qu'il cesse de tenir le volant de direction, toutes dispositions étant prises pour qu'une rupture de canalisation sur un des deux véhicules n'entraîne pas la mise hors service du freinage sur le véhicule remorqueur ; 2° 45 km à l'heure pour les ensembles formés à partir d'un véhicule remorqueur si le remorquage se fait avec un attelage rigide ne permettant aucun débattement transversal du véhicule remorqué par rapport au véhicule remorqueur mais sans freinage simultané des deux véhicules, ou s'il se fait avec soulèvement du train avant du véhicule tracté ; 3° 25 km à l'heure dans tous les autres cas. III. - L'évacuation au moyen d'une barre de remorquage d'un véhicule en panne ou accidenté dont le PTAC est inférieur ou égal à 3 500 kg par un véhicule non spécialisé est autorisée. La vitesse de l'ensemble constitué est limitée à 25 km à l'heure. L'utilisation des feux de détresse est obligatoire pendant toute la durée de l'évacuation.

Article 9

Le véhicule ou l'ensemble de véhicules remorqué(s) en panne ou accidenté(s) est muni à l'arrière : 1° De deux feux de position arrière, de deux feux stop et de deux indicateurs de changement de direction, sauf lorsqu'il a un conducteur et que l'ensemble des feux du véhicule remorqué fonctionne ou si les feux du véhicule de dépannage sont visibles depuis l'arrière du véhicule remorqué. Tous ces dispositifs sont conformes à un type agréé et fonctionnent en concordance avec les feux de fonctionnalité identique du véhicule de dépannage ; 2° D'un panneau de signalisation complémentaire conforme aux dispositions techniques définies à l'article 2 bis de l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié susvisé, devant être fixé le plus bas techniquement possible, entre 0,40 et 0,90 mètre du sol et placé dans un plan le plus vertical possible pour les véhicules limités à 45 et 25 km/h. ; 3° Selon les dispositions de l'article 8 du présent arrêté et sauf impossibilité structurelle avérée, de disque(s) indicateur(s) de vitesse (80, 60, 45, 25). Ces disques indicateurs de vitesses sont conformes aux dispositions techniques de l'article 1er de l'arrêté du 23 novembre 1992 susvisé.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.