Pour l'application aux fonctionnaires de La Poste des dispositions de l'article L. 2141-5-1 du code du travail, les termes : « la même catégorie professionnelle » s'entendent d'une des quatre classes de fonctionnaires définies par le décret du 11 février 1994 susvisé.
Sont pris en compte pour le calcul des effectifs prévu à l'article L. 2311-2 du code du travail l'ensemble des agents publics de La Poste et des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à La Poste.
Sont pris en compte pour la détermination du corps électoral prévue à l'article L. 2314-18 du code du travail les fonctionnaires en position d'activité, de congé parental ou de détachement au sein de La Poste et, dans les mêmes conditions, les agents contractuels de droit public de La Poste.