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Décret n°2024-752 du 7 juillet 2024 Chapitre II : Conditions tenant aux obligations émises et à l'émetteur

Article 2–Article 3共 2 條

Article 2

I. - Seuls peuvent bénéficier de la garantie mentionnée à l'article 1er les fonds d'investissement mentionnés au I de cet article dont l'objet exclusif est d'investir dans des obligations qui respectent les conditions suivantes : 1° Les émetteurs respectent les critères fixés à l'article 3 à la date d'émission des obligations concernées ; 2° La date d'émission de l'obligation est comprise entre la date d'entrée en vigueur du présent décret et le 31 décembre 2029 ; 3° Le différé d'amortissement portant sur le principal est d'au moins quatre ans ; 4° La durée de l'obligation est de huit ans ; 5° Les clauses contractuelles liant le fonds d'investissement et l'émetteur comprennent un engagement de ce dernier à émettre une obligation aux seules fins de financer un projet d'amélioration de sa performance environnementale tel que défini à l'article 4, ou un investissement respectant les conditions énoncées à l'article 5 ; 6° L'émission de l'obligation est subordonnée à ce qu'aucun commencement d'exécution du projet d'investissement ne soit réalisé avant la date de l'émission de l'obligation ; 7° Les clauses contractuelles liant le fonds d'investissement et l'émetteur comprennent un engagement de ce dernier, à la date de l'émission de l'obligation, de ne pas faire l'objet d'une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée par les autorités françaises incompatible avec le droit de l'Union européenne ; 8° Pour un émetteur donné, le montant de l'équivalent-subvention brut de l'obligation émise, ainsi que le taux d'intensité d'aide, ne peuvent être supérieurs aux plafonds mentionnés à l'article 6 applicables à cet émetteur pour un investissement donné. Ces plafonds s'apprécient en tenant compte, le cas échéant, du cumul des aides reçues pour l'investissement donné et l'entreprise donnée ; 9° Est conservée par la société de gestion du fonds d'investissement, ou ses délégataires, ou un fonds d'investissement géré par cette société de gestion ou ses délégataires, jusqu'à l'échéance de l'obligation, sans garantie de l'Etat et selon des modalités précisées par les conventions mentionnées à l'article 1er, une exposition, d'un même rang, sur l'entreprise bénéficiaire d'au moins 20 % du montant total émis ; 10° Les clauses contractuelles liant la société de gestion et les investisseurs prévoient une variation des frais de gestion en fonction du niveau de pertes liées à des évènements de crédit, selon des modalités précisées dans les conventions mentionnées à l'article 1er. II. - Pour l'application du présent décret, la date d'émission d'une obligation correspond à la date du versement du financement par le fonds d'investissement ou du premier versement en cas de versement fractionné.

Article 3

Seules peuvent émettre des obligations susceptibles de figurer à l'actif des fonds d'investissement mentionnés au I de l'article 1er les personnes morales inscrites au répertoire national des entreprises et des établissements mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce, qui remplissent les trois conditions suivantes : 1° Elles relèvent de l'une des deux catégories suivantes : a) La catégorie des petites et moyennes entreprises, telle que définie par l'annexe I du règlement n° 651/2014 du 17 juin 2014 susvisé ; b) La catégorie des entreprises de taille intermédiaire telle que définie par l'article 3 du décret du 18 décembre 2008 susvisé ; 2° Elles ont à la fois, à la date d'émission de l'obligation : a) Un chiffre d'affaires supérieur à 2 millions d'euros au titre du dernier exercice clos. Lorsque l'émetteur appartient à un groupe, ce seuil est apprécié sur la base des comptes consolidés prévus par l'article L. 233-16 du code de commerce ; b) Une capacité minimale à honorer leurs engagements financiers, évaluée par une notation de crédit et par des indicateurs financiers définis dans les conventions mentionnées à l'article 1er ; 3° Elles ne relèvent d'aucune des catégories suivantes : a) Les sociétés civiles immobilières, les organismes de placement collectif immobilier mentionnés à l'article L. 214-33 du code monétaire et financier, les établissements de crédit, les sociétés de financement ; b) Les entreprises en difficulté, selon des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ; c) Les entreprises exerçant dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture couverts par le règlement n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 susvisé.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.