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Décret n°2024-752 du 7 juillet 2024 Chapitre VI : Rémunération de la garantie

Article 12共 1 條

Article 12

La garantie de l'Etat est rémunérée par des commissions de garantie. Le barème de la prime annuelle de garantie, rapporté au capital restant dû au titre de l'obligation, est fixé comme suit : 1° Pour les obligations pour lesquelles il est stipulé à l'émission qu'elles ne seront remboursées qu'après désintéressement des autres créanciers, dans les conditions prévues par l'article L. 228-97 du code du commerce : 80 points de base pour les obligations émises par les petites et moyennes entreprises telles que définies à l'article 3 et 150 points de base pour les obligations émises par les autres entreprises ; 2° Pour les obligations ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent : 70 points de base pour les obligations émises par les petites et moyennes entreprises telles que définies à l'article 3 et 120 points de base pour les obligations émises par les autres entreprises. Les commissions de garantie sont payées par le fonds d'investissement et sont dues par ce fonds sur les intérêts perçus au titre de chaque obligation mentionnée à l'article 2. Le non-paiement, par le fonds d'investissement, de tout ou partie des commissions dues au titre de la garantie, après un délai d'un mois suivant mise en demeure infructueuse, entraîne la suspension de ses droits au paiement de toute somme due au titre de la garantie, jusqu'à régularisation du versement des commissions de garantie.

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