Les services des établissements de santé visés à l'article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure qui peuvent être habilités à faire de la formation aux premiers secours sont les centres d'enseignement des soins d'urgence des établissements de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique.
I.- A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°97-48 du 20 janvier 1997
Art. 3, Art. 4, Art. 11-1, Art. 12
II. - Les dispositions du I du présent article sont applicables en Polynésie française.
I. - Sont applicables en Polynésie française, les dispositions de l'article 1er, sous réserve de la suppression des mots : “mentionnés à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique”.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Art. D376-2
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la ministre du travail, de la santé et des solidarités et la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.