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Arrêté du 3 juillet 2024 Chapitre II : Organisation de la formation, modalités de délivrance du diplôme (articles 10 à 14)

Article 10–Article 14共 5 條

Article 10

La formation porte sur la pratique musicale et pédagogique, la culture artistique et pédagogique, la réalisation de projets, l'environnement territorial et professionnel, la formalisation de la réflexion pédagogique. Les parcours de formation sont organisés en semestres, en blocs de connaissances et de compétences et en unités d'enseignement, afin de séquencer les apprentissages. Les blocs de connaissances et de compétences valident et attestent l'acquisition d'ensembles homogènes et cohérents de compétences contribuant à l'exercice en autonomie d'une activité professionnelle, telle que définie par les référentiels figurant en annexe. La formation comprend une préparation à l'insertion professionnelle. Elle inclut une sensibilisation à la parité femme-homme et une sensibilisation aux problématiques du handicap, conformément aux articles R. 335-48 et suivants du même code. L'enseignement d'au moins une langue étrangère est obligatoire.

Article 11

Le cursus comporte des stages pratiques de pédagogie dans des établissements de formation, des structures de création ou de diffusion, dont une partie au moins doit donner la possibilité d'être placée en situation d'enseignement. Ces stages, d'une durée minimale cumulée de 80 heures, font l'objet d'une attribution de crédits ECTS. L'organisation, le suivi pédagogique et l'évaluation des stages sont placés sous la responsabilité de l'établissement d'enseignement supérieur. Ils font l'objet d'une convention qui précise les conditions d'accueil ainsi que la durée, le calendrier et le descriptif des activités confiées. Le dispositif prévu aux articles 7 et 8 du présent arrêté peut donner lieu à une dispense partielle de ces stages. En formation professionnelle, les stages pratiques de pédagogie peuvent se dérouler pour partie dans le cadre de l'exercice de l'activité d'enseignement du candidat. Un tutorat externe à l'établissement d'exercice est alors mis en place.

Article 12

Les unités d'enseignement font l'objet d'une évaluation continue et, le cas échéant, selon le règlement des études de l'établissement, d'une évaluation terminale. Les évaluations sont constituées d'épreuves pratiques, d'épreuves écrites et d'épreuves orales. La définition et la durée des épreuves ainsi que les modalités d'acquisition de chacune des unités d'enseignement sont définies par le règlement des études de l'établissement. Les unités d'enseignement ne sont pas compensables entre elles.

Article 13

Le jury de l'évaluation terminale, s'il est mis en œuvre, est présidé par la direction de l'établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins : 1° Un enseignant d'un autre établissement d'enseignement supérieur ou titulaire du diplôme d'Etat de professeur de musique ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou appartenant aux cadres d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ou des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, dans la spécialité musique ; 2° Un directeur ou directeur adjoint d'un conservatoire classé par l'Etat ; 3° Une personnalité qualifiée. Ce jury peut s'adjoindre pour certaines épreuves des examinateurs relevant de la discipline, du domaine et de l'option concernés, titulaires du diplôme d'Etat de professeur de musique ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou appartenant aux cadres d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ou des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, dans la spécialité musique. Ces examinateurs ont voix consultative. Au moins un des membres du jury est un spécialiste de la discipline, telle que définie à l'annexe 2 du présent arrêté, sollicitée par le candidat. Au sein de la discipline " Enseignement instrumental ou vocal ", pour les domaines " classique à contemporain " et " musique ancienne ", au moins un des membres du jury est un spécialiste du domaine et de l'option sollicités par le candidat. Pour les autres domaines au sein de la discipline " Enseignement instrumental ou vocal ", la direction de l'établissement concourt à la concordance artistique et pédagogique entre la composition du jury et la formation sollicitée par le candidat. Les membres du jury et les examinateurs spécialisés sont nommés par la direction de l'établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique.

Article 14

La direction de l'établissement, au vu des résultats des évaluations continues et terminales, arrête la liste des candidats reçus, et délivre le diplôme d'Etat de professeur de musique. Elle remet aux candidats non reçus une attestation précisant les unités d'enseignement et modules acquis ainsi que les crédits correspondants.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.