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Arrêté du 28 juin 2024 Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1–Article 3共 3 條

Article 1

I. - A compter du 2 décembre 2026, en application de l'article L. 413-12 du code de l'environnement, les établissements autorisés à héberger des cétacés peuvent détenir : 1° Des spécimens de l'espèce Tursiops truncatus nés et élevés en captivité ainsi que des spécimens de cette espèce régulièrement détenus avant le 2 décembre 2026 au sein d'établissements dûment autorisés ; 2° Des spécimens de l'espèce Orcinus orca régulièrement détenus avant le 2 décembre 2026 au sein d'établissements dûment autorisés sur le territoire national ; 3° Des spécimens de cétacés secourus et détenus en vue de leur réhabilitation et de leur réintroduction dans le respect des dispositions de l'arrêté du 11 septembre 1992 relatif aux règles générales de fonctionnement et aux caractéristiques des installations des établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage. II. - La détention des spécimens mentionnés au I du présent arrêté est soumise à autorisation en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement. Seuls des établissements bénéficiant d'une autorisation d'ouverture en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement peuvent obtenir une telle autorisation. III. - Le présent arrêté s'applique sans préjudice de l'arrêté du 25 mars 2004 susvisé.

Article 2

I. - Les établissements autorisés à héberger des cétacés conformément à l'article L. 413-12 du code de l'environnement peuvent accueillir du public. II. - Conformément à l'article L. 413-12 du code de l'environnement et à compter du 2 décembre 2026, les spectacles de cétacés sont interdits. Est considérée comme spectacle la mise en scène à des fins de divertissement devant un public d'exercices réalisés sous la contrainte par des cétacés, ainsi que ceux ne correspondant ni à des comportements propres de l'espèce, ni à des intérêts pédagogiques, ni à des entraînements médicaux.

Article 3

A compter du 2 décembre 2026, et en vertu de l'article L. 413-12 du code de l'environnement, tout responsable d'établissement hébergeant des cétacés dans le cadre de programmes scientifiques doit solliciter une autorisation de détention de cétacés auprès du ministère en charge de la protection de la nature. Après examen du dossier, le ministre en charge de la protection de la nature peut autoriser par arrêté la détention de cétacés par l'établissement dans le cadre de programmes scientifiques.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.