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Arrêté du 28 juin 2024 Chapitre VI : Surveillance sanitaire des animaux, prévention et soins des maladies

Article 13–Article 14共 2 條

Article 13

I. - Conformément aux prescriptions précisées au chapitre 3 de l'arrêté du 25 mars 2004 susvisé, les soins apportés aux animaux sont effectués en réduisant au maximum les sources de stress, d'inconfort et les risques de blessures. Ils sont réalisés par le vétérinaire attaché à l'établissement ou sous sa responsabilité par le titulaire du certificat de capacité. II. - L'apprentissage médical volontaire est régulièrement pratiqué sur chaque animal afin qu'il coopère volontairement aux soins et examens vétérinaires et pour assurer un suivi sanitaire optimal de chaque animal sans le stress de la capture. La contention n'est utilisée qu'en cas d'urgence, pour la sécurité de l'animal ou d'un soigneur. III. - En complément du dossier sanitaire, qui doit être tenu et mis à jour en application des dispositions du chapitre 5 de l'arrêté du 25 mars 2004 susvisé, le responsable de l'établissement notifie aux services préfectoraux la mort de tout animal détenu sous 48 heures, ainsi que les conclusions de l'autopsie et, le cas échéant, les résultats d'analyse, qui sont transmis dès leur obtention.

Article 14

Il est formellement interdit d'utiliser des substances chimiques ou médicamenteuses en vue d'améliorer les performances physiques des animaux. L'inhibition des comportements et capacités naturels ne peut être envisagée que dans l'intérêt du bien-être animal et uniquement sous autorisation et prescription vétérinaires. La maîtrise de la reproduction des cétacés par voie médicamenteuse est possible après autorisation et prescription vétérinaires.

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