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Arrêté du 28 juin 2024 Chapitre VIII : Information du public sur la biodiversité

Article 16–Article 19共 4 條

Article 16

Les informations précisées à l'article 58 de l'arrêté du 25 mars 2004 susvisé sont complétées par des informations sur l'origine de chaque animal hébergé.

Article 17

I. - S'ils font le choix d'accueillir du public, les établissements hébergeant des cétacés doivent promouvoir l'information et la sensibilisation du public et disposent à cet effet d'une stratégie éducative écrite, définissant leurs choix éducatifs en fonction du public accueilli. II. - A compter du 2 décembre 2026, ce document informe notamment les visiteurs des dispositions de l'article L. 413-12 du code de l'environnement. Il est ainsi présenté aux visiteurs la dérogation dont bénéficie l'établissement pour héberger des cétacés en captivité (refuges ou sanctuaires pour animaux sauvages captifs tels que définis à l'article L. 413-1-1 du code de l'environnement ou programme scientifique autorisé à détenir des cétacés). Dans le cas où l'établissement porte un programme scientifique autorisé à détenir des cétacés en captivité, le contenu du programme et ses résultats préliminaires le cas échéant sont également présentés au public. Ce document est validé par le comité scientifique et technique de l'établissement mis en place conformément à l'article 15. III. - Des installations dédiées sont disponibles dans l'établissement pour permettre la réalisation des activités éducatives. IV. - Lorsque l'établissement accueille des groupes scolaires, le responsable de l'établissement établit, le cas échéant en collaboration avec des enseignants, des programmes d'activité et des documents pédagogiques à l'intention des élèves, adaptés à leur niveau scolaire.

Article 18

Sauf s'ils sont utilisés pour les besoins propres de l'établissement en matière de diffusion des connaissances ou de conservation, le responsable de l'établissement tient à la disposition des institutions à caractère scientifique ou pédagogique les cadavres d'animaux, dont il importe que tous les éléments soient conservés dans les archives et collections patrimoniales. Ces cadavres ne doivent pas constituer une source de transmission de maladies à d'autres animaux ou aux personnes.

Article 19

Les établissements hébergeant des cétacés mettent en place une collaboration technique avec des centres de secours et de soins pour les cétacés échoués sur le territoire national lorsque ceux-ci existent.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.