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Texte réglementaire

Arrêté du 8 juillet 2024

Numéro
Date du texte
8 juillet 2024
Articles
9
Article 1

Au sens du présent arrêté :

a) Une vacation est une plage temporelle de présence ininterrompue sur son lieu de travail d'un coordonnateur dans un détachement civil de coordination, qui débute à la prise de service et se termine à la fin de service de cet agent, durant laquelle il est appelé à exercer sa qualification de coordination ; les vacations incluent les plages de tenue de postes de coordination, les pauses ainsi que le temps consacré aux autres tâches qui incombent aux coordonnateurs dans un détachement civil de coordination ;

b) Une plage de tenue de poste de coordination est une période durant laquelle un coordonnateur dans un détachement civil de coordination, exerce de manière continue sur un poste de travail sa qualification de coordination ;

c) Une pause est une période de repos comprise à l'intérieur d'une vacation ;

d) Le cycle de travail est l'enchaînement, se répétant à intervalles réguliers, de plusieurs vacations ; l'organisation du cycle de travail d'un détachement civil de coordination doit permettre d'adapter au mieux les plages de tenue de poste de coordination aux besoins de l'écoulement du trafic aérien.

Article 2

Chaque vacation débute et se termine par une plage de tenue de poste de coordination ou d'exercice d'une autre des tâches qui incombent aux coordonnateurs dans un détachement civil de coordination.

Article 3

Les remplacements doivent faire l'objet d'un accord préalable de l'autorité responsable. Le remplaçant doit posséder les qualifications requises pour la tenue du poste. Au cours d'un cycle de travail, le nombre de vacations au cours desquelles un même agent est remplacé est limité à :

- 3 pour les cycles de 12 jours ;

- 2 pour les cycles de 8 jours ;

- 3 sur deux cycles consécutifs pour les cycles de 6 jours ;

- 2 sur deux cycles consécutifs pour les cycles de 5 jours.

Les remplacements ne doivent pas conduire un même agent à effectuer plus de :

- 4 vacations sur une période de 6 jours pour les cycles à 6 ou 12 jours ;

- 6 vacations sur un cycle de 8 jours ;

- 4 vacations sur un cycle de 5 jours.

Les remplacements ne doivent pas conduire à enfreindre les dispositions relatives aux durées minimales de repos entre deux vacations consécutives et aux temps de travail maximum.

Les permutations sont des remplacements entre vacations d'une même journée. Les permutations ne sont pas soumises aux limitations spécifiques énoncées ci-dessus mais doivent cependant respecter les dispositions relatives aux durées minimales de repos entre deux vacations consécutives et aux temps de travail maximum.

Article 4

En application de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, compte tenu des sujétions liées à la nature des missions qui leur sont confiées et à la définition des cycles de travail qui en découlent, qui comportent notamment des plages de travail de nuit, ainsi que des plages de travail le dimanche et les jours fériés et des dispositions particulières applicables aux congés, définies dans des conditions fixées au titre III du présent arrêté, le temps de travail annuel des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne assurant des fonctions de coordonnateur dans les détachements civils de coordination est établi sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 420 heures. Les cycles de travail sont établis sur une base hebdomadaire maintenue à 32 heures en moyenne.

Article 5

En application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, les cycles de travail qui s'appliquent aux personnels assurant le service de coordination dans les détachements civils de coordination sont établis conformément aux dispositions particulières définies pour ces organismes aux articles 6 à 8 du présent arrêté.

Article 6

L'organisation des vacations, tenant compte des sujétions locales, est établie de telle sorte que le temps total de repos soit réparti régulièrement et représente au total 25 % de la durée totale des vacations du cycle. Le temps de repas est un temps de repos d'une durée comprise entre quarante-cinq minutes et 1 h 30 min.

Les vacations comprennent des séquences tenue de poste - repos, entières ou partielles, d'une durée maximale de 3 h 30 min.

Article 7

L'organisation du cycle de travail est établie sur la base d'un nombre moyen de déplacements du domicile vers le lieu de travail d'au plus un jour sur deux.

Article 8

En application de l'article 4 du présent arrêté, la durée hebdomadaire de travail peut varier, en fonction de l'importance du trafic, de 32 heures jusqu'à un maximum de 36 heures par augmentation de la durée des vacations du cycle de travail sans que la durée de ces vacations puisse excéder 11 heures. Les jours ou périodes correspondants sont définis en début d'année ou avec un préavis minimum de 2 cycles de travail.

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 32 heures en moyenne sur l'année sont récupérées pendant les périodes de faible trafic, par réduction de la durée hebdomadaire de travail. Cette durée peut alors varier entre 28 heures et 32 heures.

La durée hebdomadaire de travail dans le service doit permettre d'effectuer, outre les tâches de coordination proprement dites, les tâches d'information, de maintien de compétence, de perfectionnement et d'instruction.

Article 9

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 8 juillet 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000049944252

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