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Arrêté du 8 juillet 2024 Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INGÉNIEURS DU CONTRÔLE DE LA NAVIGATION AÉRIENNE ET AUX TECHNICIENS SUPÉRIEURS DES ÉTUDES ET DE L'EXPLOITATION DE L'AVIATION CIVILE QUI EXERCENT LES FONCTIONS D'INSTRUCTEURS DE FORMATION PRATIQUE AU CONTRÔLE À L'ENAC

Article 31–Article 37共 7 條

Article 31

Une note d'information technique de la direction des services de la navigation aérienne (DSNA) et de l'école nationale de l'aviation civile (ENAC) décrit les activités, les règles d'emploi concernant les évaluations et les remplacements, les conditions d'affectation et les modalités du maintien des compétences des instructeurs de formation pratique de l'ENAC. Au sens du présent chapitre : - les instructeurs bénéficient de périodes de maintien de compétences dans leur centre d'affectation d'origine. Pendant ces périodes, leur temps de travail est organisé selon les dispositions prévues par les chapitres II à III du présent arrêté ; - les journées de travail à l'ENAC des instructeurs en formation pratique au contrôle couvrent principalement des tâches d'enseignement pratique au contrôle. Elles peuvent également être consacrées à des travaux d'étude ou de formation ou d'obligations liées au maintien de leur mention d'unité ou toute autre activité en lien avec les missions du service et des instructeurs ; - pour les activités d'enseignement pratique au contrôle, la journée de travail comprend des séances planifiées (séances théoriques ou pratiques de simulation, bilans, etc.) ainsi que des tâches pédagogiques. L'amplitude désigne la durée entre l'horaire de début et l'horaire de fin de la journée de travail ; - le temps de travail effectif d'une journée de travail consacrée à l'enseignement pratique au contrôle est égal à la somme de la durée des séances planifiées et de la durée des tâches pédagogiques ; - le « tableau de service » identifie, pour un jour donné, la situation et la répartition des instructeurs entre journées de travail, de repos, périodes de maintien de compétences, récupérations et congés. Il précise, pour les journées de travail, les tâches sur lesquelles l'instructeur est programmé ; - un « créneau de secours » est un créneau planifié à la suite d'un problème technique de simulateur ou d'une absence imprévue ; - un « remplacement » correspond à la modification, pour un agent, du tableau de service après publication de celui-ci ; - une « coupure » est une période de temps sécable durant laquelle au sein d'une journée de travail, un instructeur n'est pas tenu d'exécuter ses fonctions et peut vaquer librement à ses occupations personnelles.

Article 32

En application de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé : - le décompte annuel du temps de travail est effectué sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 420 heures maximum ; - le cycle de travail hebdomadaire est établi sur une base de 32 heures de travail effectif en moyenne sur l'année civile, sans dépasser 37 heures par semaine calendaire.

Article 33

Hors situation particulière telle qu'une contrainte de programmation ou de planification, une programmation de visites, de stages particuliers ou d'évaluations nécessitant la présence d'un instructeur sur plus de quatre jours, le cycle de travail hebdomadaire est organisé sur quatre jours entiers glissants. Le nombre de demi-journées de débordement donne droit au nombre équivalent de demi-journées de récupération.

Article 34

Les horaires pédagogiques d'une journée de travail d'enseignement pratique au contrôle sont compris entre 8 heures et 18 h 15 et peuvent être étendus à 20 h 15 pour la simulation de trafic aérien. Les créneaux de simulation, d'une durée d'1 h 55, sont prévus selon des horaires définis par la note d'information technique mentionnée à l'article 31. Le nombre de journées se terminant à 20 h 15 ne peut pas dépasser 2 occurrences par mois et par instructeur. Dans le cas d'une programmation se terminant à 20 h 15, un préavis minimum de 5 semaines est respecté pour programmer l'instructeur sur cette journée, sauf cas exceptionnel où l'accord de l'agent est alors nécessaire.

Article 35

Les règles de programmation des séances de formation pratique au contrôle sont fixées comme suit : - en formation initiale : - l'amplitude de la journée de travail est de 9.25 heures ; - la journée de travail comporte une coupure de 1.25 heures ; - en formation continue : - l'amplitude de la journée de travail est de 10.25 heures ; - la journée de travail comporte une coupure de 2.25 heures ; - le dépassement de l'amplitude donne droit à une demi-journée de récupération ; - la programmation des créneaux de simulation est de 2 maximum par jour. Un troisième créneau peut toutefois être programmé dans les cas de créneaux d'évaluation, de simulation corrective, de confirmation, de créneaux à destination d'élèves redoublants ou de créneaux de secours ; - si l'instructeur n'est pas programmé entre 8 heures et 9 heures ou entre 18 h 15 et 20 h 15, sa journée de travail est réputée débuter à 9 heures et se terminer à 18 h 15.

Article 36

En application de l'article 1er du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat, les instructeurs concernés par le présent chapitre bénéficient de 25 jours de congés annuels ainsi que de 7 jours de récupération permettant d'assurer le temps annuel de travail défini à l'article 32, soit un total de 32 jours équivalant à 8 semaines. Ces 32 jours sont répartis comme suit : - une semaine lors de la fermeture de l'ENAC entre le 25 décembre et le 1er janvier. Une période de maintien de compétences peut être organisée pendant cette semaine. Dans ce cas, l'instructeur est crédité d'une semaine de congés, qui devra être déposée par semaine calendaire entière ; - deux semaines consécutives prises pendant la période sans présence d'élèves prévue au programme annuel. Une période de maintien de compétences peut être organisée pendant une ou deux de ces deux semaines d'été. Dans ce cas, l'instructeur est crédité d'une ou deux semaines de congés, qui devront être déposées par semaine calendaire entière ; - 20 jours de congés libres pris préférentiellement par semaine calendaire entière. Les demandes de congés par semaine calendaire entière sont prioritaires sur les autres demandes de congés ou de récupérations. La date limite de dépôt des congés et récupérations est de six semaines, à l'exception des périodes de congés scolaires de la région toulousaine où elle peut être fixée à seize semaines maximum. Les congés et récupérations sont validés 1 semaine après la date limite de dépôt. Les périodes de maintien de compétences dans le centre d'origine sont demandées par chaque instructeur avec un préavis de 16 semaines minimum. Une fois validées par le service, ces périodes sont organisées 12 semaines avant le début de celles-ci, tout en respectant les contraintes liées au maintien de validité de la licence de contrôle aérien. La programmation des absences rend possible à tout moment un nombre minimal d'absence de 20 % de l'effectif. Compte tenu des contraintes de service, il peut exceptionnellement être dérogé à cette règle de programmation sur une ou plusieurs périodes dont la durée cumulée ne dépasse pas 12 semaines annuelles, tout en garantissant les droits à congés sur l'année civile. - la publication du tableau de service est effectuée au plus tard à 5 semaines avant sa prise d'effet.

Article 37

Après la publication du tableau de service, en cas d'absences ou d'activités imprévues : - le contenu, l'horaire de début et l'amplitude de la journée de travail d'un instructeur peuvent être modifiés jusqu'au mercredi de la semaine précédente, en respectant les dispositions de l'article 34 du présent chapitre ; - passé ce délai, le contenu d'une journée de travail peut être modifié à condition que la nouvelle journée de travail comporte un horaire de début et une amplitude identiques à la journée de travail initialement prévue : - pour les instructeurs initialement programmés sur des tâches d'enseignement pratique au contrôle, au plus tard à 15 heures la veille ; - pour les instructeurs initialement programmés sur toute autre tâche, sous réserve que le temps de préparation pédagogique des séances à assurer est suffisant. Toute modification ne respectant pas les conditions suscitées est soumise à l'accord de l'agent.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.