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Arrêté du 8 juillet 2024 Section 2 : Dispositions particulières applicables aux contrôleurs exerçant les fonctions de chef de salle

Article 39–Article 43共 5 條

Article 39

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne assurant les fonctions de chef de salle.

Article 40

L'organisation du travail est établie sur la base d'un nombre moyen de périodes de service d'au plus un jour sur deux sur l'année. L'organisation du cycle de travail est établie sur la base d'un nombre de vacations de contrôle ou de vacations de fonction d'au plus un jour sur deux sur le cycle. Elle peut être modifiée par ajout de la vacation complémentaire telle que prévue à l'article 7. Le cycle de travail est organisé sur la base des jours travaillés du cycle de travail de l'équipe de rattachement du chef de salle et inclut : a) Des vacations de fonctions définies à l'article 2 du présent arrêté. Ces dernières sont préférentiellement armées par le chef de salle d'une équipe dont les horaires de la vacation générique sont proches de ceux de la vacation de fonction ; b) Les vacations de contrôle du cycle de l'équipe de rattachement définies à l'article 2 du présent arrêté. Lorsqu'une période de service est une vacation de contrôle, le temps de travail est organisé selon les dispositions prévues par les chapitres II et III du présent arrêté. Les cycles de travail, ainsi que les vacations de fonction et leurs conditions d'armement, sont établis après avis du comité social d'administration (CSA) compétent.

Article 41

Pour chaque agent, en complément des obligations qui s'appliquent aux cycles de travail en équipe sont garanties : - une période de repos minimal de 11 heures après une période de service ; - une période de repos de 35 heures consécutives sur 7 jours glissants ; - une durée hebdomadaire du travail effectif ne pouvant excéder ni 48 heures sur 7 jours glissants, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Les 7 jours glissants mentionnés aux alinéas précédents s'entendent du 1er jour de la période considérée à 0 h au 7e jour à 23 h 59. A l'exception des vacations de fonction de nuit, une vacation de fonction ne peut débuter avant 6 heures ni se terminer après 1 heure le lendemain du début de la vacation. Durant la période comprise entre 5 heures et 24 heures un agent ne peut commencer qu'une seule vacation de fonction. Hors vacation de fonction de nuit, la durée maximale des vacations de fonction est de 10 heures. Cette durée est portée à 11 heures pour les vacations de fonction de nuit (durée augmentée d'une heure les nuits d'automne de changement d'heure). La durée maximale d'une plage de tenue de poste de fonction est de à 6 heures. Cette durée inclut les éventuelles plages de bureau intégrées à la vacation. La durée minimale d'une pause au sein de la vacation de fonction est de 30 minutes. Une pause déjeuner est obligatoire pour une vacation de fonction d'une durée de 6 heures ou plus et incluant la plage 11 heures-13 heures. Cette pause pour le repas est d'une durée minimale de 45 minutes, et peut être portée à 1 heure dans la mesure du possible. Une vacation de fonction de jour comporte un temps de pause total au plus proche de 20 % de sa durée. Lors d'une vacation de fonction de nuit, le chef de salle assure sa fonction durant la totalité de sa vacation. En coordination avec les contrôleurs de la vacation de nuit, il planifie ses pauses dans les plages horaires de moindre trafic, durant lesquelles il doit rester joignable en cas de circonstances nécessitant l'interruption de sa pause, sur appel du contrôleur qu'il aura désigné à cet effet. Ce dernier peut tout de même poursuivre sa plage de tenue de poste. Un agent ne peut travailler plus de 5 jours consécutifs, temps de trajet exclu. Un agent bénéficie d'un repos minimal de 12 heures après une vacation de fonction de nuit. Un agent ne peut exercer plus de deux périodes de service consécutives empiétant sur la plage 00 h 00-06 h 00. Un agent bénéficie d'un repos minimal de 48 heures après deux vacations de fonction de nuit consécutives ou après une vacation de fonction de nuit et une vacation de contrôle de nuit consécutives. Des dispenses sont octroyées par le service à un agent lorsque cela est strictement nécessaire au respect des dispositions du présent article.

Article 42

Les chefs de salle bénéficient des congés annuels définis à l'article 8 du présent arrêté. Chacune des vacations de fonction de la journée doit être armée par un chef de salle. Un agent nommé pour un mandat de chef de salle mais n'exerçant pas les fonctions de chef de salle sur une ou plusieurs périodes de services données relève des dispositions des chapitres II, III et IV du présent arrêté pour les périodes de service correspondantes.

Article 43

Les remplacements sur les fonctions de chef de salle doivent faire l'objet d'un accord préalable de l'autorité responsable (chef de quart, chef d'équipe, chef de la circulation aérienne, chef de la subdivision contrôle) et être transmis au service avant le début de la vacation de fonction considérée. Les permutations sont des remplacements entre vacations de fonction d'une même journée. Les remplacements et permutations ne doivent pas conduire à enfreindre les dispositions définies à l'article 41 du présent arrêté.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.