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Arrêté du 27 juillet 2015 Titre II : MAINTIEN DE LA CONDITION PHYSIQUE ADAPTÉE AUX EXIGENCES OPÉRATIONNELLES

Article 13–Article 18共 6 條

Article 13

Le maintien de la condition physique opérationnelle des personnels actifs de la police nationale et des policiers adjoints relève de la responsabilité de leur autorité hiérarchique et de la responsabilité individuelle des agents.

Article 14

Le sport opérationnel permet d'entretenir cette condition physique opérationnelle ; il est obligatoire pour les agents visés à l'article 13. Il s'effectue sur le temps de travail de l'agent.

Article 15

La durée hebdomadaire du sport opérationnel est de deux heures. Les restrictions liées à des contraintes opérationnelles ne peuvent être que temporaires.

Article 16

La pratique du sport opérationnel n'ouvre droit à aucune compensation horaire, rétribution ou indemnisation financière.

Article 17

Les accidents survenus dans le cadre du sport opérationnel sont reconnus imputables au service.

Article 18

Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.