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Arrêté du 16 janvier 2012 TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS

Article 1–Article 3共 3 條

Article 1

Objet. Le présent arrêté définit les conditions de renouvellement des certificats de navigabilité et d'acceptation des programmes d'entretien des aéronefs visés à l'article 2, par un organisme agréé à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article 2

Aéronefs concernés. Le présent arrêté concerne les aéronefs relevant de l'annexe I du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, dont l'utilisation relève de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé, qui sont titulaires d'un des certificats de navigabilité prévu par l'arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux documents de navigabilité des aéronefs, mais qui ne sont pas redevables de l'annexe I (partie M-FR) de l'arrêté du 8 juillet 2024 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches.

Article 3

Organismes éligibles. Seuls les organismes suivants peuvent être agréés : a) Les organismes titulaires d'un agrément de tâches combinées de navigabilité délivré conformément à l'annexe V quinquies (partie CAO) du règlement (UE) n° 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches et titulaires du privilège prévu au paragraphe CAO.A.095(c) de la même annexe ; b) Les organismes titulaires d'un agrément de gestion du maintien de la navigabilité délivré conformément à l'annexe V quater (partie CAMO) du règlement (UE) n° 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 précité et titulaires du privilège prévu au paragraphe CAMO.A.125(e) de la même annexe.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.