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Arrêté du 3 juillet 2024 Chapitre III : Diplôme de formation approfondie en sciences maïeutiques

Article 20–Article 19共 6 條

Article 20

L'étudiant soumet un projet de thèse avant la fin du deuxième cycle qui est approuvé par le directeur de la structure de formation en maïeutique.

Article 21

Les stages organisés au cours du deuxième cycle des études en sciences maïeutiques sont détaillés en annexe.

Article 22

Le diplôme de formation approfondie en sciences maïeutiques est délivré aux étudiants qui ont validé l'ensemble des unités d'enseignement associées aux domaines de compétences et le parcours personnalisé.

Article 23

Le présent arrêté est applicable à compter de l'année universitaire 2024-2025 aux étudiants ayant débuté la deuxième année du premier cycle des études de maïeutique après le 1er septembre 2024.

Article 24

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 19

Seuls les étudiants titulaires du diplôme de formation générale en sciences maïeutiques peuvent s'inscrire en première année du deuxième cycle des études de maïeutique. Aucun étudiant ne peut être autorisé à prendre plus de cinq inscriptions au cours du deuxième cycle. Une de ces deux années ne peut faire l'objet de plus de trois inscriptions, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le président de l'université après avis du directeur de la structure de formation. Ces limitations s'entendent hors période de césure définie aux articles D. 611-13 et suivants du code de l'éducation.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.