L'épreuve orale facultative prévue à l'article 18-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé porte, pour les candidats au premier concours, sur l'une des langues étrangères vivantes suivantes, au choix du candidat : allemand, espagnol, italien et arabe littéral.
L'épreuve orale facultative prévue à l'article 31-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé porte, pour les candidats au deuxième et au troisième concours, sur l'une des langues étrangères vivantes suivantes, au choix du candidat : anglais, allemand, espagnol, italien et arabe littéral.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature organisés en 2020.
Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.