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Décret n°2024-229 du 16 mars 2024

2024-229命令・公布 2024-03-16・全 5 條

Article 1

Pour l'année scolaire 2024-2025 : 1° Dans chaque département, un ou plusieurs lycées relevant du ministère chargé de l'éducation nationale sont identifiés par le recteur d'académie pour mettre en place une classe préparatoire à la classe de seconde ; 2° Dans chaque région, un ou plusieurs établissements relevant du ministère chargé de l'agriculture sont identifiés par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour mettre en place une classe préparatoire à la classe de seconde ; 3° Un ou plusieurs établissements relevant du ministère chargé de la mer sont identifiés par le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture pour mettre en place une classe préparatoire à la classe de seconde. Cette classe préparatoire à la classe de seconde est accessible aux élèves admis dans une classe du cycle de détermination des voies générale et technologique ou de seconde professionnelle n'ayant pas obtenu le diplôme national du brevet l'année scolaire précédente et qui sont intéressés par ce dispositif. A l'issue de la classe préparatoire à la classe de seconde, les élèves poursuivent en 2025-2026 leur scolarité dans la formation et l'établissement dans lesquels ils avaient initialement été admis, sous réserve d'une éventuelle modification de l'offre de formation.

Article 1 bis

Pour l'année scolaire 2025-2026, les classes préparatoires à la classe de seconde instituées en application de l'article 1er sont maintenues, sauf décision contraire du recteur d'académie, du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture au regard du bilan de fonctionnement de la classe au cours de l'année scolaire précédente. L'accès à ces classes et la poursuite, en 2026-2027, de la scolarité des élèves qui y sont admis sont régis par les deux derniers alinéas de l'article 1er et par l'article 2.

Article 2

A l'issue de la classe préparatoire à la classe de seconde, un changement de voie d'orientation peut être réalisé, en fin d'année, sur demande écrite des représentants légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu dans l'établissement dans lequel l'élève avait été initialement admis avant son entrée en classe préparatoire à la classe de seconde, il est prononcé par le chef de cet établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'admission de l'élève dans un autre établissement, il est prononcé : 1° Dans les conditions fixées à l'article D. 331-38 du code de l'éducation, pour une admission dans un établissement public, sous tutelle du ministre chargé de l'éducation ; 2° Dans les conditions fixées à l'article D. 341-16 du code de l'éducation, pour une admission dans un établissement public agricole ; 3° Dans les conditions fixées à l'article D. 341-36 du code de l'éducation, pour une admission dans un établissement agricole privé sous contrat.

Article 3

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2024.

Article 4

La ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.