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Arrêté du 1er avril 2025 Titre III : CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION

Article 4–Article 11共 8 條

Article 4

La formation conduisant au diplôme d'Etat d'assistant familial est dispensée en alternance et organisée sur une amplitude de 18 à 36 mois. Pour les candidats inscrits dans une démarche d'acquisition de la certification globale, elle comprend un total de 420 heures de formation. Pour les candidats inscrits dans une démarche d'acquisition de blocs de compétences, le nombre d'heures total de la formation varie en fonction du nombre de blocs de compétences à acquérir. La partie théorique de la formation peut être délivrée en partie à distance.

Article 5

La formation se décompose en quatre domaines de formation, chacun étant associé à l'un des blocs de compétences composant le diplôme d'Etat d'assistant familial. La répartition du volume de formation théorique par domaine est la suivante : - DF1 « Accompagnement éducatif, affectif, social et prise en compte des besoins et droits fondamentaux de l'enfant/du jeune » : 150 heures d'enseignements ; - DF2 « Accompagnement de l'enfant/du jeune dans ses relations avec son cercle familial élargi » : 95 heures d'enseignements ; - DF3 « La place de l'enfant/du jeune au sein de sa famille d'accueil : de son arrivée à son départ » : 100 heures d'enseignements ; - DF4 « Le contexte d'intervention de l'assistant familial et travail en équipe pluriprofessionnelle » : 75 heures d'enseignements. Le contenu des domaines de formation est précisé à l'annexe III « Référentiel de formation » du présent arrêté.

Article 6

Un livret de formation dont le modèle est établi en annexe V du présent arrêté est complété par l'établissement de formation pour chaque candidat. Il retrace l'ensemble des allègements de formation ainsi que les dispenses de formation et de certification dont a bénéficié le candidat. Il atteste du cursus de formation suivi, de la validation des domaines de formation et comporte l'ensemble des appréciations portées sur le candidat par les membres de l'équipe pédagogique et les référents professionnels. Il est transmis par l'établissement de formation au représentant de l'Etat en région lors de l'inscription du candidat en vue de l'obtention du diplôme ou des blocs de compétences.

Article 7

Durant la formation, tout congé de maladie ou congé pour enfant malade doit être justifié par un certificat médical et est inscrit au livret de formation. Pour la durée totale de la formation, une franchise maximale de trois jours ouvrés peut être accordée aux candidats, pendant laquelle ils sont dispensés des cours, des travaux dirigés et des travaux de groupe. Au-delà des trois jours d'absence, les cours non effectués doivent faire l'objet d'un rattrapage. Si l'absence est supérieure à sept jours ouvrés, aucun rattrapage ne pourra être proposé, le candidat devra recommencer la formation lors d'une prochaine session.

Article 8

L'évaluation des compétences acquises par les candidats est effectuée tout au long de leur parcours de formation par les établissements de formation selon les modalités d'évaluation définies dans le référentiel de certification prévu à l'annexe II du présent arrêté. Le référentiel de certification est organisé par bloc de compétences, auxquels correspondent les quatre domaines de formation mentionnés à l'article 5. Chaque bloc de compétences doit être validé séparément. Un bloc de compétences est validé lorsque le candidat obtient une moyenne au moins égale à 10/20 aux épreuves associées à chaque bloc de compétences.

Article 9

A l'issue du parcours de formation, l'établissement de formation présente les candidats à la certification et adresse au représentant de l'Etat en région, avant la date limite fixée par celui-ci, un dossier comprenant, pour chaque candidat, le livret de formation dûment complété, accompagné des pièces relatives aux épreuves organisées en cours de formation. Réuni à l'initiative du représentant de l'Etat en région, le jury se prononce pour chaque candidat sur chacun des blocs de compétences, à l'exception de ceux qui ont déjà été validés ou pour lesquels les candidats bénéficient d'une dispense de certification telle que prévue à l'annexe VI du présent arrêté. Le jury composé conformément à l'article D. 451-103 du code de l'action sociale et des familles établit la liste des candidats ayant validé un ou plusieurs blocs de compétences. Les candidats ayant validé l'ensemble des blocs de compétences obtiennent le diplôme d'Etat d'assistant familial. Dans les cas où les candidats inscrits dans une démarche d'acquisition globale de la certification ne valident pas les quatre blocs de compétences, le jury prend une décision de validation partielle du diplôme mentionnant les blocs de compétences certifiés. Les candidats se voient délivrer une attestation de compétences pour les blocs de compétences certifiés. Dans les cas où les candidats inscrits dans une démarche d'acquisition des blocs de compétences ont validé ces derniers, une attestation de compétences leur est délivrée.

Article 10

Les candidats ayant suivi un parcours complet et ayant échoué à la certification d'un ou plusieurs blocs de compétences peuvent faire l'objet d'un positionnement par l'établissement de formation afin d'élaborer un parcours de formation personnalisé en vue d'acquérir les compétences manquantes permettant la délivrance du diplôme.

Article 11

Les blocs de compétences sont acquis à titre définitif.

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