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Arrêté du 1er avril 2025 Article 7

Article 7

Durant la formation, tout congé de maladie ou congé pour enfant malade doit être justifié par un certificat médical et est inscrit au livret de formation. Pour la durée totale de la formation, une franchise maximale de trois jours ouvrés peut être accordée aux candidats, pendant laquelle ils sont dispensés des cours, des travaux dirigés et des travaux de groupe. Au-delà des trois jours d'absence, les cours non effectués doivent faire l'objet d'un rattrapage. Si l'absence est supérieure à sept jours ouvrés, aucun rattrapage ne pourra être proposé, le candidat devra recommencer la formation lors d'une prochaine session.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre III : CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION

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