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Arrêté du 1er avril 2025 Article 8

Article 8

L'évaluation des compétences acquises par les candidats est effectuée tout au long de leur parcours de formation par les établissements de formation selon les modalités d'évaluation définies dans le référentiel de certification prévu à l'annexe II du présent arrêté. Le référentiel de certification est organisé par bloc de compétences, auxquels correspondent les quatre domaines de formation mentionnés à l'article 5. Chaque bloc de compétences doit être validé séparément. Un bloc de compétences est validé lorsque le candidat obtient une moyenne au moins égale à 10/20 aux épreuves associées à chaque bloc de compétences.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre III : CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION

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