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Texte réglementaire

Arrêté du 17 mars 2023

Numéro
Date du texte
17 mars 2023
Articles
5
Article 1

I. - Pour l'application du a du I de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime, la liste des catégories de culture ainsi que le barème de points affectés à chacune de ces catégories figure en annexe I du présent arrêté.

La liste des cultures pérennes incluses dans la catégorie " autres cultures " du barème mentionné à l'alinéa précédent figure en annexe II du présent arrêté.

Pour bénéficier du niveau de base au titre de la voie d'accès " pratiques de gestion agro-écologique des surfaces agricoles ", l'agriculteur doit atteindre quatre points au titre du barème mentionné au premier alinéa.

Pour bénéficier du niveau supérieur, cinq points sont requis.

II. - Pour l'application du b du I de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime, la période durant laquelle le maintien des prairies permanentes non labourées est vérifié va du 1er septembre précédant l'année de dépôt de la demande d'aide au 31 août de l'année de dépôt de la demande d'aide.

III. - Pour l'application du c du I de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime, une couverture végétale doit être mise en place sur les inter-rangs, c'est-à-dire entre les arbres, entre les arbustes ou entre les rangs pour les cultures pérennes conduites en rangs. La couverture du rang ou, pour les cultures qui ne sont pas conduites en rangs, du pied de l'arbre ou des arbustes n'est pas requise.

Les couverts autorisés sur l'inter-rang sont les couverts semés, les repousses et les mulchs présents tout au long de la campagne culturale de la demande d'aide. Le couvert doit être présent toute l'année, avec une marge technique pour tenir compte de la période de levée en cas de renouvellement du couvert.

Les cultures pérennes concernées sont toutes les cultures pérennes hors celles mentionnées à l'annexe II.

Le taux de couverture visé au c du I de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime est calculé sur la base de la surface admissible de la parcelle, proratisée selon la grille ci-dessous en fonction de la surface couverte de l'inter-rang :

Couverture de l'inter-rang ou de la parcelle pour les cultures qui ne sont pas conduites en rangs

Taux appliqué à la surface admissible de la parcelle pour le calcul du taux de couverture

Tous les inter-rangs ou 100 % de la parcelle

100 %

3 inter-rangs sur 4 ou au moins 75 % de la parcelle

75 %

2 inter-rangs sur 3 ou au moins 66 % de la parcelle

66 %

1 inter-rang sur 2 ou au moins 50 % de la parcelle

50 %

1 inter-rang sur 3 ou au moins 33 % de la parcelle

33 %

1 rang sur 4 ou moins ou au moins 25 % de la parcelle

25 %

Absence de couverture végétale des inter-rangs ou de la parcelle

0 %

Le taux de couverture retenu pour l'exploitation correspond à la moyenne des taux calculés pour chaque parcelle.

Article 2

I.-Pour l'application du 2° du II de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime, le certificat attestant de la certification environnementale de troisième niveau prévue à l'article D. 617-4 du code rural et de la pêche maritime doit être valide au 15 mai de la campagne considérée. Il doit être transmis à la direction départementale des territoires du siège de l'exploitant engagé dans la démarche de certification au plus tard le 20 septembre de la campagne considérée. Pour les exploitations certifiées pour la première fois dans la certification environnementale de troisième niveau prévue à l'article D. 617-4 du code rural et de la pêche maritime, le certificat peut être délivré par l'organisme certificateur jusqu'au 31 août de la campagne considérée. Il doit être transmis à la direction départementale des territoires du siège de l'exploitant engagé dans la démarche de certification au plus tard le 20 septembre de la campagne considérée. Pour les exploitations viticoles, le certificat peut être délivré par l'organisme certificateur jusqu'au 31 décembre de la campagne considérée. Il doit être transmis à la direction départementale des territoires du siège de l'exploitant engagé dans la démarche de certification au plus tard le 2 janvier de l'année suivant celle de la campagne considérée.

II.-Pour l'application du 3° du II de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime, le cahier des charges de l'agriculture biologique doit être appliqué sur l'ensemble des surfaces admissibles de l'exploitation au 15 mai de la campagne considérée.

Article 3

Sont considérés comme éléments favorables à la biodiversité au titre du III de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime les haies, les alignements d'arbres, les arbres isolés, les bosquets, les mares, les fossés non maçonnés, les bordures non productives, les murs traditionnels, les jachères y compris mellifères, tels que décrits à l'annexe III, situés sur les îlots de l'exploitation déclarés conformément à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.

Leurs caractéristiques et les coefficients de conversion et de pondération pris en compte pour le calcul du taux défini au III de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime figurent en annexe III.

Une surface portant plusieurs éléments favorables à la biodiversité déclarés par l'exploitant conformément à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime ne peut être comptabilisée qu'une seule fois pour le calcul du pourcentage minimal visé au III de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4

Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-5

ANNEXES

ANNEXE I

BARÈME DE POINTS DÉFINI SELON L'ASSOLEMENT DE L'EXPLOITATION

Catégories et regroupements de cultures

Barème

Prairies temporaires et terres en jachères (*) (PT)

-Surface en PT supérieure ou égale à 5 % de la surface en terres arables (TA) : 2 points

Ou

-Surface en PT supérieure ou égale à 30 % de la surface en TA : 3 points

Ou

-Surface en PT supérieure ou égale à 50 % de la surface en TA : 4 points

Légumineuses à graines et légumineuses fourragères

-Surface en légumineuses supérieure ou égale à 5 % de la surface en TA : 2 points ;

-Ou

-Surface en légumineuses supérieure à 5 ha : 2 points ;

Ou

-Surface en légumineuses supérieure ou égale à 10 % de la surface en TA : 3 points.

1. Céréales d'hiver

2. Céréales de printemps

3. Plantes sarclées

4. Oléagineux de printemps

5. Oléagineux d'hiver

-Surface en Céréales d'hiver supérieure ou égale à 10 % de la surface en TA : 1 point ;

-Surface en Céréales de printemps supérieure ou égale à 10 % de la surface en TA : 1 point ;

-Surface en Plantes sarclées supérieure ou égale 10 % de la surface en TA : 1 point ;

-Surface en Oléagineux de printemps supérieure ou égale à 5 % des TA : 1 point ;

-Surface en Oléagineux d'hiver supérieure ou égale à 7 % de la surface en TA : 1 point.

Les points attribués ci-dessus au sein du bloc céréales, plantes sarclées et oléagineux sont cumulables à l'échelle de l'exploitation, dans la limite de 4 points.

Si aucun des 5 critères n'est satisfait, un point est accordé lorsque la surface totale des cinq catégories de culture ci-contre est supérieure ou égale à 10 % de la surface en TA.

Autres cultures, dont cultures à potentiel de diversification

-Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 5 % de la surface en TA : 1 point ;

Ou

-Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 10 % de la surface en TA : 2 points ;

Ou

-Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 25 % de la surface en TA : 3 points ;

Ou

-Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 50 % de la surface en TA : 4 points ;

Ou

-Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 75 % de la surface en TA : 5 points.

Prairie permanente (PP)

-Surface en PP supérieure ou égale à 10 % de la SAU : 1 point ;

Ou

-Surface en PP supérieure ou égale à 40 % de la SAU : 2 points ;

Ou

-Surface en PP supérieure ou égale à 75 % de la SAU : 3 points.

Surface totale en terres arables inférieure à 10 ha

2 pts

(*) Les surfaces en jachères prises en compte pour établir le nombre de points attribués au titre de la catégorie “ Prairies temporaires et terres en jachères ” sont les jachères, y compris mellifères, répondant à la définition prévue à l'annexe III du présent arrêté.

ANNEXE II

LISTE DES CULTURES PÉRENNES INCLUSES DANS LA CATÉGORIE " AUTRES CULTURES " DU BARÈME DE POINT DÉFINI À L'ANNEXE I

Houblon

Plante aromatique pérenne non arbustive ou arborée autre que la vanille

Plantes à parfum pérennes, y compris lavande et lavandin

Légume ou fruit pérenne (hors petit fruit à baie et arboriculture)

Plantes médicinales pérennes (autres que arbres)

Culture pérenne à forte biomasse (miscanthus, switchgrass, silphie, canne fourragère, …)

Pépinière (plants laissés en terre moins d'un an)

ANNEXE III

Infrastructures agro-écologiques (IAE) et terres en jachère prises en compte au titre de l'article 2 de l'arrêté du 17 mars 2023 fixant les conditions d'accès au programme volontaire pour le climat, l'environnement et le bien-être animal dit “ écorégime ”, assortis de leurs coefficients de conversion et pondération respectifs

Type d'éléments pris en compte

Définition

Coefficient

de conversion

(mètre linéaire (ml)/ m2 ou arbre/ m2)

Coefficient

de pondération

(pour l'évaluation du taux d'IAE)

Haies

Une haie est définie comme une unité linéaire de végétation ligneuse, d'une largeur inférieure ou égale à vingt mètres, implantée à plat, sur talus ou sur creux, avec :

-une présence d'arbustes et, le cas échéant, une présence d'arbres et/ ou d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs …),

-ou une présence d'arbres et d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs …).

Une discontinuité de 5 mètres ou moins dans une haie ne remet pas en cause sa présence sur le linéaire considéré. Une discontinuité de plus de 5 mètres n'est pas considérée comme une partie du linéaire de la haie.

On entend par discontinuité un espace ne présentant ni strate arborée en hauteur (houppier), ni strate arbustive (au sol).

5

4

Alignements d'arbres

Alignements d'arbres pour lesquels l'espace entre les couronnes des arbres est Strictement inférieur à cinq mètres

5

2

Arbres isolés

Arbre dissociable d'un groupe ou d'un alignement d'arbres.

20

1,5

Bosquets

Elément non linéaire d'arbres ou d'arbustes dont les couronnes se chevauchent pour former un couvert de superficie de 50 ares au plus

Sans objet

1,5

Mares

Etendue d'eau dont la surface est inférieure ou égale à cinquante ares. Les réservoirs artificialisés par une matière plastique ou du béton ne sont pas des mares. La végétation ripicole, au bord de l'eau, d'une largeur maximale de dix mètres, peut être incluse dans la surface de la mare.

Sans objet

1,5

Fossés non maçonnés

Structure linéaire creusée pour faire circuler les eaux temporaires. Le fossé doit avoir en tous points une largeur inférieure ou égale à dix mètres et ne doit pas être maçonné

5

2

Bordures non productives

Surface linéaire boisée ou herbacée permettant de limiter l'érosion et la lixiviation qui n'est pas utilisée pour la production agricole mais peut, par dérogation, être fauchée ou pâturée à condition qu'elle reste distinguable de la parcelle de terre arable à laquelle elle est adjacente.

Il peut s'agir d'une bande tampon mise en place au titre de la BCAE 4, d'une bande tampon parallèle à un cours d'eau non référencé au titre de la BCAE 4, ou à un plan d'eau, d'une bande tampon en bordure de champ ou en bordure de forêt.

Lorsqu'elle est mise en place en bordure de forêt, la bande doit avoir une largeur minimale de 1 mètre ; dans tous les autres cas, elle doit avoir une largeur de 5 mètres pour être prise en compte au titre du I de l'article 5.

6

1,5

Jachères

Surfaces agricoles répondant à la définition du premier alinéa de l'article D. 614-6 du code rural et de la pêche maritime et ne faisant l'objet d'aucune utilisation ni valorisation (ni fauche pour mobilisation de la ressource, ni pâture) pendant une période de six mois du 1er mars au 31 août.

La jachère ne doit faire l'objet d'aucune utilisation de produits phytosanitaires pendant la période d'interdiction de valorisation.

Sans objet

1

Jachères Mellifères

Surfaces répondant à la définition du premier alinéa de l'article D. 614-6 du code rural et de la pêche maritime et implantées d'un mélange d'au moins 5 espèces favorables aux pollinisateurs parmi la liste des espèces fixée à l'annexe IV du présent arrêté.

Surfaces agricoles ne faisant l'objet d'aucune utilisation ni valorisation (ni fauche pour mobilisation de la ressource, ni pâture) pendant une période de six mois du 15 avril au 15 octobre.

La jachère ne doit faire l'objet d'aucune utilisation de produits phytosanitaires pendant la période d'interdiction de valorisation.

La liste des couverts autorisés est fixée à l'annexe IV du présent arrêté.

Sans objet

1,5

Murs traditionnels

Construction en pierres naturelles (de type taille ou blanche …) sans utilisation de matériaux de type béton ou ciment. Les murs de soutènement ou de maçonnerie n'entrent pas dans cette catégorie. Un mur traditionnel en pierre doit avoir une largeur supérieure à 0,1 mètre et inférieure ou égale à deux mètres ; sa hauteur doit être supérieure à 0,5 mètre et inférieure ou égale à deux mètres.

1

1

Une mare, un bosquet ou une haie dépassant les limites maximales fixées par le présent arrêté ne sont pas considérés comme des infrastructures agro-écologiques prises en compte pour l'écorégime.

ANNEXE IV

Liste des plantes pouvant être admissibles en mélange dans une surface en jachère mellifère pour l'application de l'article 2 de l'arrêté du 17 mars 2023 fixant les conditions d'accès au programme volontaire pour le climat, l'environnement et le bien-être animal dit “ écorégime ”

NOM

GENRE/ ESPÈCE

Achillée

Achillea millefolium

Agastache fenouil ou Hysope anisée

Agastache foeniculum

Bleuet des moissons

Cyanus segetum

Bourrache officinale

Borago officinalis

Campanule

Campanula spp

Centaurees

Centaurea sp

Consoude des marais

Symphytum officinale

Coquelicot

Papaver rhoeas

Fève Fèverole

Vicia faba

Gesse

Lathyrus sativus

Knautie, Scabieuse

Knautia spp., Scabiosa spp

Lotier corniculé

Lotus corniculatus

Luzerne

Medicago sativa

Luzerne lupuline Minette

Medicago lupulina

Marguerite

Leucanthemum vulgare

Mauve alcée

Malva alcea

Mauve musquée

Malva moschata

Mauve sauvage Grande mauve

Malva sylvestris

Mélilots

Trigonella spp

Nigelle de Damas

Nigella damascena

Onagre bisannuelle

Oenothera biennis

Origan commun

Origanum vulgare

Phacélie à feuilles de Tanaisie

Phacelia tanacetifolia

Pulmonaire officinale

Pulmonaria of ficinalis

Sainfoin, Esparcette

Onobrychis viciifolia

Sarrasin

Fagopyrum esculentum

Sauges

Salvia spp

Souci

Calendula officinalis

Trèfle d'Alexandrie

Trifolium alexandrinum

Trèfle hybride

Trifolium hybridum

Trèfle incarnat

Trifolium incarnatum

Trèfle rampant

Trifolium repens

Trèfle renversé, trèfle de Perse

Trifolium resupinatum

Trèfle des prés, trèfle violet

Trifolium pratense

Valérianes

Valeriana spp

Verveine officinale

Verbena officinalis

Vesces

Vicia spp

Vipérine commune

Echium vulgare

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 17 mars 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051584970

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