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Texte réglementaire

Décret n°2025-628 du 9 juillet 2025

Numéro
2025-628
Date du texte
9 juillet 2025
Articles
6
Article 1

Les communes considérées comme rurales au sens de la grille communale de densité établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques, situées dans les zones France ruralités revitalisation définies au II de l'article 44 quindecies A du code général des impôts, sont listées par ordre croissant en fonction de l'indice synthétique mentionné au III du même article.

L'indice synthétique d'une commune correspond à l'indice le plus faible entre celui calculé à l'échelle de son établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et celui calculé à l'échelle de son bassin de vie.

Sont classées en zone France ruralités revitalisation « plus » les communes mentionnées au premier alinéa du présent article et présentant les indices synthétiques les plus faibles, parmi ceux retenus à l'échelle de leur établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leur bassin de vie. Le nombre de ces communes classées est égal au quart des communes situées en zone France ruralités revitalisation définie au II de l'article 44 quindecies A du code précité.

Article 2

L'indice synthétique mentionné au III de l'article 44 quindecies A du code général des impôts est établi à partir des paramètres statistiques suivants :

a) L'évolution du revenu fiscal de référence moyen entre 2009 et 2020 ;

b) L'évolution de la population entre 2009 et 2020 ;

c) L'évolution du taux d'emploi des 25-54 ans entre 2009 et 2020.

L'indice synthétique est établi à partir des données disponibles au 1er juillet 2023, diffusées par l'Institut national de la statistique et des études économiques et la direction générale des finances publiques. Il est calculé à l'échelle des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des bassins de vie.

Le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des bassins de vie est celui arrêté au 1er janvier 2023. Les bassins de vie sont définis par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Les communes sont considérées comme rurales au sens de la grille communale de densité au 1er janvier 2023, établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 3

Les modalités du calcul de l'indice synthétique mentionné au III de l'article 44 quindecies A du code général des impôts figurent à l'annexe au présent décret.

Article 4

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 5

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, et la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée de la ruralité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-6

ANNEXE

L'indice synthétique d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et celui d'un bassin de vie sont le produit des trois évolutions suivantes :

1° L'évolution du revenu fiscal de référence moyen entre 2009 et 2020 est le rapport entre le revenu fiscal de référence moyen en 2020 et le revenu fiscal de référence moyen en 2009.

Le revenu fiscal de référence moyen d'une année X est le rapport entre le revenu fiscal de référence des foyers fiscaux de l'année X et le nombre de foyers fiscaux de l'année X, calculé au sein d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et d'un même bassin de vie ;

2° L'évolution de la population entre 2009 et 2020 est le rapport entre la population en 2020 et la population en 2009, calculé au sein d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et d'un même bassin de vie ;

3° L'évolution du taux d'emploi des 25-54 ans entre 2009 et 2020 est le rapport entre le taux d'emploi des 25-54 ans en 2020 et le taux d'emploi des 25-54 ans en 2009.

Le taux d'emploi des 25-54 ans d'une année X est le rapport entre le nombre de personnes en emploi âgées de 25 à 54 ans d'une année X et le nombre de personnes âgées de 25 à 54 ans d'une année X, calculé au sein d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et d'un même bassin de vie.

L'indice synthétique (IS) d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et celui d'un bassin de vie sont calculés de la manière suivante :

IS = (évolution du revenu fiscal de référence moyen × évolution de la population × évolution du taux d'emploi).

L'indice synthétique d'une commune est le même que celui retenu à l'échelle de son établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de son bassin de vie.

L'indice synthétique retenu pour une commune est celui qui présente la valeur numérique la plus faible entre l'indice calculé à l'échelle de son établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et celui calculé à l'échelle de son bassin de vie.

Le résultat de l'indice retenu par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou bassin de vie permet ensuite d'établir la liste des communes par valeur numérique croissante.

Sont classées en zone France ruralités revitalisation « plus » les communes rurales au sens de la grille communale de densité de l'INSEE, situées en zone France ruralités revitalisation définie au II de l'article 44 quindecies A du code général des impôts, et présentant les indices synthétiques les plus faibles parmi ceux retenus à l'échelle de leur établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leur bassin de vie. Le nombre de ces communes est égal au quart des communes situées en zone France ruralités revitalisation définie au II de l'article 44 quindecies A. L'ensemble des communes rurales du dernier établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou bassin de vie classé sont classées en zone France ruralités revitalisation « plus » en tant qu'elles présentent le même indice synthétique.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2025-628 du 9 juillet 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051872642

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