Article 3
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires titulaires des grades de médecin général de santé publique et de pharmacien général de santé publique classés au 3e échelon ou à l'échelon spécial sont respectivement classés, selon les modalités suivantes : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Echelon Ancienneté acquise Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon Médecin général de santé publique Echelon spécial - 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon Egale ou supérieure à trois ans 4e échelon Sans ancienneté Inférieure à trois ans 3e échelon Ancienneté acquise Pharmacien général de santé publique Echelon spécial - 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon Egale ou supérieure à trois ans 4e échelon Sans ancienneté Inférieure à trois ans 3e échelon Ancienneté acquise