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Arrêté du 21 juillet 2025

命令・公布 2025-07-21・全 5 條

Article 1

La pêche professionnelle de l'anguille de moins de 12 centimètres est autorisée en domaine maritime en aval de la limite de salure des eaux, à compter de 2025, dans les unités de gestion de l'anguille et pendant les périodes définies selon le tableau suivant. Les délimitations des bassins sont précisées en annexe du présent arrêté. UNITÉS DE GESTION DE L'ANGUILLE (UGA) et secteurs Périodes d'ouverture Artois-Picardie Dès 2026, du 1er février au 21 avril inclus. Les captures réalisées du 1er au 14 février inclus puis du 17 mars au 21 avril inclus ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement. Seine-Normandie Dès 2026, du 15 janvier au 31 mars inclus. Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement : - 15 janvier au 29 janvier inclus ; - 10 février au 14 février inclus ; - 25 février au 3 mars inclus ; - 9 mars au 17 mars inclus ; - 22 mars au 31 mars inclus. Bretagne Dès 2025, les jours de semaine (fermeture de la pêche les samedi et dimanche) sur la période du 1er décembre au 20 mars 2026 inclus, à l'exception du 25 décembre et du 1er janvier. Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement : - du 1er au 5 décembre inclus ; - du 8 au 12 décembre inclus ; - du 22 au 26 décembre inclus (sauf le 25 décembre) ; - du 29 décembre au 2 janvier inclus (sauf le 1er janvier) ; - du 12 au 16 janvier inclus ; - du 26 au 30 janvier inclus ; - du 2 au 6 février inclus ; - du 16 au 20 février inclus ; - du 9 au 13 mars inclus ; - du 16 au 20 mars inclus. Loire, Côtiers vendéens et Sèvre niortaise Pour le bassin « Loire », dès 2026, du 1er janvier au 21 mars inclus puis du 10 au 30 avril inclus. Les captures réalisées sur la période suivante ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement : - du 31 janvier au 21 mars inclus. Pour le bassin « Vendée », dès 2025, les jours de semaine (sauf samedi et dimanche) sur la période du 15 décembre au 3 avril inclus (excepté le 31 mars). Les captures réalisées sur la période suivante ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement : - du 26 janvier au 3 avril inclus (excepté le 31 mars), les jours de semaine (fermeture de la pêche les samedi et dimanche). Garonne-Dordogne-Charente- Seudre-Leyre Dès 2025, du 12 décembre au 1er mars 2026 inclus. Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement : Pour le bassin « Rivières de la Charente » : - du 12 au 16 décembre inclus ; - du 24 au 30 décembre inclus ; - du 8 au 16 janvier inclus ; - du 25 au 30 janvier inclus ; - du 7 février au 1er mars inclus. Pour le bassin « Bassin d'Arcachon et côte girondine Sud » et le bassin « estuaire de la Gironde et côte girondine Nord » : - du 12 au 14 décembre inclus ; - du 22 au 27 décembre inclus ; - du 4 au 11 janvier inclus ; - du 20 au 27 janvier inclus ; - du 5 février au 1er mars inclus. Adour - cours d'eau côtiers Dès 2025, du 1er au 15 octobre inclus puis du 8 novembre au 24 décembre inclus puis du 27 décembre au 13 janvier inclus puis du 16 au 24 janvier inclus puis du 15 au 20 février inclus. Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement : - du 11 au 15 novembre inclus ; - du 25 novembre au 7 décembre inclus ; - du 11 au 15 décembre inclus ; - du 27 décembre au 13 janvier inclus ; - du 22 au 24 janvier inclus ; - du 15 au 20 février inclus. Partout ailleurs, la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres en domaine maritime en aval de la limite de salure des eaux est interdite conformément au code rural et de la pêche maritime, notamment à son article R. 922-48.

Article 2

Au sein des UGA Loire, Côtiers vendéens et Sèvre niortaise et Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre, la pêche professionnelle de l'anguille de moins de 12 centimètres aux périodes définies à l'article 1er est limitée à un seul bassin par titulaire d'une licence de pêche et par saison de pêche définie de novembre à avril. Les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins transmettent à la DIRM compétente le bassin unique retenu pour l'ensemble de la saison de pêche par chaque pêcheur de leur ressort avant le 5 octobre de chaque année.

Article 3

Un jour est défini comme une période continue allant de 0 heure à 23 h 59. Une fermeture de la pêche le week-end s'entend comme une période continue allant du vendredià 23 h 59 au lundi à 0 heure. En dehors des jours et week-ends d'ouverture de la pêche, toute activité de pêche au sens d'activité en relation avec la localisation de poisson, la mise à l'eau, le déploiement et la remontée d'engins actifs, l'enlèvement des captures éventuelles de l'engin, ainsi que toute activité de débarquement est interdite. Tout engin de pêche est retiré de l'eau pendant les périodes de fermeture de la pêcherie.

Article 4

La pêche récréative de l'anguille en domaine maritime en aval de la limite de salure des eaux est interdite à tous ses stades de développement.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.